Vers un allongement des délais de prescription en matière pénale
La proposition de loi « portant réforme de la prescription en matière pénale », déposée par les députés Alain Tourret (avocat) et Georges Fenech (magistrat), est actuellement examinée par le Sénat, la discussion en séance publique ayant débuté le 2 juin 2016.
D’ores et déjà, le texte adopté par l’Assemblée Nationale le 10 mars 2016 comporte des modifications significatives dans le corpus des textes régissant les prescriptions de l’action publique et des peines.
1. Le droit positif : les délais de principe
i. A ce jour, l’action publique tendant à la recherche des auteurs d’infraction se prescrit :
– par 10 ans révolus en matière criminelle ;
– par 3 ans révolus en matière correctionnelle ;
– par 1 an révolu en matière contraventionnelle.
Ces délais commencent en principe à courir à compte du jour de la commission du crime, du délit ou de la contravention.
Au-delà de ces délais, aucune enquête ne peut plus être valablement engagée, aucune condamnation ne pouvant a fortiori être prononcée.
La loi et la jurisprudence ont posé des exceptions à ces principes, en particulier en repoussant le point de départ du délai, notamment lorsque l’infraction est clandestine ou commise contre un mineur.
ii. Les peines se prescrivent quant à elles :
– par 20 années révolues pour les crimes ;
– par 5 années révolues pour les délits ;
– par 3 années révolues pour les contraventions.
Ces délais commencent en principe à courir à compter du jour à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Une fois ces délais écoulés, les peines prononcées par les juges pénaux ne peuvent plus être exécutées.
2. La proposition de loi en cours d’examen
Telle que votée en première lecture par l’Assemblée Nationale, la proposition allonge substantiellement les délais de prescription de l’action publique pour les crimes et les délits.
Un délai doublé pour la poursuite des crimes – Ainsi l’action publique contre les crimes pourrait être engagée dans le délai de 20 ans à compter du jour de l’infraction, le point de départ du délai étant en outre repoussé au jour de la majorité de la victime, pour certains crimes, commis contre les mineurs [1].
Le délai pour engager une enquête [2] serait donc multiplié par deux.
Un délai au moins doublé pour la poursuite des délits – Il en va de même du déclenchement des enquêtes sur les délits, puisque le délai de droit commun passerait à 6 ans, à compter du jour des faits.
Comme pour les crimes, certains délits, commis contre les mineurs, verraient le point de départ du délai de l’action publique repoussé au jour de la majorité de la victime [3].
Mais le délai serait supérieur à 6 ans et passerait à 10 ans pour ces délits.
Enfin, les délits commis en lien avec une entreprise terroriste [4] et les délits de guerre [5] verraient la prescription de l’action publique allongée à 20 ans, à compter du jour de l’infraction.
La consécration des notions d’infraction occulte ou dissimulée – Autre innovation de la réforme, les notions jurisprudentielles d’infraction occulte ou dissimulée seraient consacrées dans un nouvel article 9-1 A.
Reprenant notamment la définition jurisprudentielle du point de départ du délai, ce nouvel article est, pour l’heure, rédigé comme suit :
« Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
Est dissimulée l’infraction dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »
Loin de fixer la liste des infractions considérées, ab initio, comme occultes ou dissimulées, le nouvel article 9-1 A se contente de légaliser la situation actuelle, laissant à la chambre criminelle toute latitude pour décider, au gré de ses décisions, quelles infractions deviennent, de facto, quasi imprescriptibles [6], puisque le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’au jour où celles-ci apparaissent, voire au jour du dépôt de plainte.
De nouveaux actes interruptifs de prescription – Le nouvel article 9-1 rappelle que les actes interruptifs sont les actes d’enquête, d’instruction ou de poursuite « tendant effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs ».
Au-delà, la proposition de loi donne à la victime/partie civile le pouvoir d’interrompre le délai de prescription de l’action publique.
Il s’agit là d’une nouveauté importante puisque jusqu’à présent, seule la plainte avec constitution de partie civile était interruptive de prescription.
Au contraire, la loi nouvelle donnerait ce pouvoir :
– à la plainte de la victime, déposée devant un service de police judiciaire ou adressée au procureur de la République ou à un fonctionnaire auquel la mise en mouvement de l’action publique est confiée par la loi [7],
– et aux actes qui émanent de la personne exerçant l’action civile [8],
dès lors que ces actes ont la même finalité que les actes d’enquête, d’instruction ou de poursuite.
En l’état actuel du texte, la victime/partie civile verrait donc ses pouvoirs considérablement accrus dans le cadre des enquêtes, pouvant pallier l’éventuelle inertie des autorités de police ou de justice en interrompant seule le délai d’une action qui relève, en principe, du procureur de la République.
L’allongement des délais de prescription des peines – A l’image de l’augmentation des délais pour enquêter et poursuivre, le législateur entend donner plus de temps à l’autorité judiciaire pour faire exécuter les peines prononcées par les juridictions de jugement.
- Ainsi, en matière criminelle, la prescription de la peine serait portée à 30 ans pour :
– l’eugénisme et le clonage reproductif [9];
– la disparition forcée [10];
– les crimes de guerre non connexes à des crimes contre l’humanité [11];
– les actes de terrorisme [12];
– le trafic de stupéfiant [13];
– les infractions relatives à la prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs [14].
Toujours en matière criminelle, les peines seraient imprescriptibles pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre connexes.
- En matière délictuelle, le délai de principe passerait à 6 ans, allongeant d’un an le délai de droit commun.
Par exception, les délits de guerre, les délits liés à des actes de terrorisme, de trafic de stupéfiant ainsi que certains délits en matière de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs verraient les peines prononcées se prescrire par 20 ans.
Actuellement discutée en première lecture devant le Sénat, cette proposition de réforme est susceptible d’évoluer.
D’ores et déjà, des amendements ont été déposés concernant les crimes commis sur des mineurs afin d’allonger à 30 ans [15] le délai de prescription de l’action publique, voire de les rendre imprescriptibles.
[1] Visés par les articles 706-47 du Code de procédure pénale et 222-10 du Code pénal.
[2] Et même pour déposer une plainte simple, dans la mesure où cet acte deviendrait interruptif de prescription aux termes de la proposition de loi.
[3] Il s’agit des délits visés par les articles 706-47 du Code de procédure pénale, 222-29-1 et 227-26 du Code pénal.
[4] Article 706-16 du Code pénal.
[5] Livre quatrième bis du Code pénal.
[6] Il en va déjà ainsi des infractions d’abus de biens sociaux, abus de confiance, abus de faiblesse, tromperie, atteinte à l’intimité de la vie privée, notamment.
[7] Aujourd’hui, la plainte dite simple, par opposition à la plainte avec constitution de partie civile, n’interrompt pas la prescription de l’action publique. Ce point est régulièrement rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
[8] On pense en particulier aux demandes d’actes émanant de la partie civile au cours de l’instruction.
[9] Articles 214-1 à 214-4 du Code pénal.
[10] Article 221-12 du Code pénal.
[11] Livre IV bis du Code pénal.
[12] Article 706-16 du Code de procédure pénale.
[13] Article 706-26 du Code de procédure pénale.
[14] Article 706-167 du Code de procédure pénale.
[15] A compter de la majorité du mineur victime.