La procédure judiciaire simplifiée de traitement de sortie de crise : un nouvel outil temporaire de traitement des difficultés des entreprises

01/06/2021

Le 31 mai dernier, la loi n°2021-689 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui institue en son article 13 une nouvelle procédure judiciaire de traitement des difficultés des entreprises, a été promulguée.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043567200

Le contexte

A l’occasion du projet de loi destiné à mettre en place un régime transitoire organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, qui prendra fin le 1er juin 2021, un amendement gouvernemental a été inséré prévoyant l’instauration d’une procédure judiciaire simplifiée de traitement de sortie de crise.

Cette nouvelle procédure vient s’ajouter, temporairement, aux 8 procédures amiables et collectives de traitement des difficultés existantes prévues au Livre VI du code de commerce, et fait partie de l’arsenal des mesures mises en œuvre pour venir au soutien des entreprises dans le cadre de la crise sanitaire.

Si le nombre de procédures collectives a connu une importante diminution au cours de l’année 2020, de l’ordre de 40%, cela ne signifie pas pour autant que le nombre des entreprises en difficulté est réduit à due concurrence. La fin progressive des diverses mesures de soutien qui a permis de maintenir à flot les entreprises pourrait être à l’origine de nombreuses défaillances dans les mois à venir. Les entreprises qui ont eu recours à l’endettement pour passer ce cap, notamment le PGE, ou qui ne disposeraient pas de liquidités suffisantes pour financer la reprise, sont également particulièrement exposées.

Pour préserver la pérennité des entreprises dans ce contexte etéviter leur liquidation, le législateur, en s’inspirant de certaines procédures existantes, notamment la sauvegarde accélérée, a décidé d’offrir aux débiteurs un nouvel outil dont le but est de favoriser une restructuration rapide au moyen d’un plan d’apurement du passif.

Un dispositif temporaire

La procédure de traitement de sortie de crise s’appliquera aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la loi. Cependant, le décret d’application qui viendra préciser un certains nombres de points techniques, dont les seuils d’éligibilité, n’est pas encore paru.

Cette procédure n’est qu’un outil mis temporairement à la disposition des débiteurs car elle ne pourra être sollicitée que pendant une durée de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Quelle est la finalité de la procédure de sortie de crise ?

Il s’agit de permettre à un débiteur en cessation des paiements, lequel peut seul prendre l’initiative de la procédure, dans un temps très court, de restructurer son endettement grâce à l’adoption d’un plan d’apurement de son passif.

Ainsi l’article 13 vise les débiteurs capables d’élaborer un plan permettant d’assurer la pérennité de leur activité. Autrement dit, le plan de sortie est la seule issue possible et aucun plan de cession ne pourra être envisagé dans le cadre de cette procédure.

Le plan de sortie de crise sera soumis au tribunal dans les 3 mois suivant l’ouverture de la procédure, ce qui impliquera qu’il soit préparé en amont de celle-ci.

Quel sont les débiteurs éligibles ?

La procédure bénéficiera aux débiteurs en cessation des paiements qui sont déjà éligibles aux procédures de prévention et aux procédures collectives, à savoir toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole, et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.

Elle ne bénéficiera pas, néanmoins, à l’ensemble de ces acteurs car elle sera réservée à ceux qui n’excèdent pas les seuils qui seront définis par décret. L’exposé du projet de loi visait les entreprises de moins de 20 salariés dont le passif serait inférieur à 3 000 000 €, toutefois  l’article 13 ne reprend pas la référence à un passif maximal car il fait état d’un total de bilan inférieur à un certain montant. Pour connaître précisément les débiteurs qui seront éligibles à cette nouvelle procédure, il conviendra donc d’attendre le décret d’application mais il est d’ores et déjà acquis qu’elle ne s’adressera pas aux grandes entreprises.

Pour solliciter le bénéfice de cette mesure, le débiteur devra être à jour de ses créances salariales, de sorte que l’assurance garanties des salaires (AGS) n’a pas vocation à intervenir et faire l’avance des salaires dans le cadre de cette procédure. Il s’agit ici uniquement des sommes dues aux salariés et non des charges sociales.

Le débiteur devra avoir établi des comptes qui apparaissent réguliers et sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation de l’entreprise. Cette exigence est à mettre en lien avec le fait que le plan d’apurement qui sera adopté par le tribunal sera établi au regard de la comptabilité du débiteur et non à partir des déclarations de créance, non prévues dans cette procédure.

L’élaboration du plan de sortie

Le plan de sortie de crise est arrêté dans les mêmes conditions qu’un plan de sauvegarde ou de redressement.

Ainsi, le plan ne peut excéder 10 ans et peut prévoir diverses propositions d’apurement des dettes comme des délais, des remises ou des conversions en titres donnant accès au capital.

Toutefois les remises de dettes devant être acceptées par les créanciers, ces derniers devront être interrogés sur les modalités de remboursement offertes.

En revanche, alors qu’en droit commun le montant de la 3ème annuité ne peut être inférieur à 5% du passif, dans le cadre de cette nouvelle procédure, celui-ci devra au moins être égal à 8% du passif.Il est raisonnable de penser au regard de ce seuil que les 2 premières années pourraient bénéficier d’une franchise.

Seront soumises au plan les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture qui seront déclarées par le débiteur. Le mécanisme des déclarations de créance, incompatible avec le délai d’adoption du plan est donc écarté même si le mandataire judiciaire qui sera désigné informera les créanciers figurant sur la liste du débiteur qui pourront contester la déclaration de créance faite par le débiteur. Les créanciers qui ne seraient pas visés par le débiteur ne seront pas soumis au plan. Le législateur exclut également les créances relatives aux salaires, les créances relatives aux pensions alimentaires, les créances d’origine délictuelle et les créances inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat.

A défaut d’un plan arrêté dans le délai de 3 mois, une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire pourra être ouverte si les conditions légales sont réunies, mettant ainsi fin à la procédure de traitement de sortie de crise.

Il s’agira alors d’une nouvelle procédure car aucune passerelle n’étant prévue.Dans ce cas, la période d’observation de 3 mois de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoutera à la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire qui pourrait être ouverte.

Il est également prévu qu’il puisse être mis fin à la procédure avant la fin de la période d’observation de 3 mois s’il apparait que le débiteur ne sera pas en mesure de présenter un plan de traitement de sortie de crise dans ce délai. Un rendez avec le tribunal est prévu à cet effet dans les 2 mois suivant l’ouverture de la procédure.


Que retenir de cette procédure temporaire nouvelle ?

– une procédure qui s’adresse aux débiteurs de petite et moyenne taille, en cessation des paiements, mais qui peuvent faire face au paiement des salaires,

– une procédure qui s’adresse aux entreprises qui auront préparé en amont leur plan de sortie de crise,

– une procédure qui s’adresse aux entreprises qui ont contracté des emprunts ou un passif fournisseur qui pourront être réaménagés sur une durée maximum de 10 ans mais qui n’ont pas besoin de mettre en œuvre une restructuration sociale,

– Une procédure idéale pour restructurer un PGE sur 10 ans.