Urgence ! Sécurisez les forfaits jours de vos salariés !
Pour mémoire, les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail permettent le décompte annuel de la durée du travail en jours, à la double condition que cette modalité soit prévue par un accord collectif d’entreprise ou de branche et que le salarié ait individuellement accepté cette organisation, par contrat de travail ou avenant à son contrat.
Deux types de raisons conduisent à générer des risques pour les entreprises :
- La non-conformité de l’accord de branche ou d’entreprise prévoyant le forfait annuel en jours
Depuis 2012, la Cour de cassation a annulé différents accords collectifs, de branche ou d’entreprise (Industrie Chimique, Commerce de Gros et Syntec pour les plus significatifs), relatifs au forfait annuel en jours, en ce que ces accords ne garantissaient pas la sécurité et la santé des salariés, à défaut pour eux de prévoir des mesures assurant que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié (Cass. Soc., 31 janvier 2012 n°10-19.807 ; Cass. Soc., 26 septembre 2012 n°11-14.540 ; Cass. Soc., 24 avril 2013 n°11-28.398).
Ainsi, « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ».
L’employeur devrait donc sécuriser ses accords collectifs, par la conclusion d’un avenant de révision, lorsque les accords de RTT n’avaient pas été correctement rédigés à l’origine, quand ces exigences n’étaient pas encore imposées par la Cour de cassation.
- Le défaut de contrôle de la charge de travail du cadre
Au-delà d’un éventuel travail sur l’accord prévoyant le forfait en jour, les jurisprudences précitées impliquent que l’employeur soit, au jour le jour, garant de la sécurité et de la santé de ses salariés en forfait jours.
Dans la tradition de maternisation constante des salariés en droit du travail français, ce sera en particulier l’occasion, lors de l’obligatoire entretien individuel annuel, d’établir un bilan de l’organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération, de l’amplitude des journées de travail et de la charge de travail qui en résulte.
La jurisprudence est exigeante sur les garanties apportées aux salariés et à ce titre, il est particulièrement adapté de prévoir, dans le rapport d’entretien annuel, une page particulière pour les salariés en forfaits en jours, pour formaliser l’appréciation de l’individu sur sa charge de travail, la densité de ses journées de travail, le respect des repos quotidien et hebdomadaire et la bonne articulation de son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
La période de fin d’année est l’occasion de prendre les mesures en vue de sécuriser l’entreprise et repartir d’un bon pied en 2014 !