Sanctions pécuniaires – la convocation du dirigeant – omission – fin de non recevoir (Com., 17 décembre 2013, n° 12-29.198, F-D, I. Errico c/ M. Massiani ès qual. et autres ; législation antérieure au décret du 12 février 2009.).
L’article R. 651-2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, prévoyait une convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, afin d’être entendu personnellement par le tribunal.
Une Cour d’appel a déclaré recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif introduite par un liquidateur judiciaire relevant l’existence d’une convocation du gérant de la société liquidée par acte d’huissier postérieurement à l’assignation.
La Cour de Cassation casse l’arrêt au motif que certes il y avait eu convocation du dirigeant mais la convocation du gérant mentionnait une date d’audition qui n’avait jamais eu lieu, les débats étant renvoyés à quatre reprises sans qu’une nouvelle convocation aux fins d’audition ne soit délivrée. Le dirigeant, absent, n’avait pas été convoqué à l’audience de plaidoirie et l’absence de nouvelle convocation équivaut à une absence de convocation qui constitue une fin de non-recevoir.
Observation : Bel argument de procédure maintenant classique mais valable uniquement pour les procédures ouvertes avant le 12 février 2009.