Responsabilité pénale de la personne morale – La Cour de cassation confirme son revirement récent –

19/02/2013

Interprétation stricte de l’article L. 121-2 du code pénal – Identification des organes ou représentants – Partage de responsabilité entre les prévenus – Incompétence du juge pénal

Crim, 2 octobre 2012 n° 11-84.415

Crim, 11 décembre 2012 n° 11-87.421

1. Identification des organes ou représentants – Par un arrêt du 2 octobre 2012[1], la chambre criminelle confirme le retour à une interprétation stricte de l’article L.121-2 du Code pénal qui exige, pour engager la responsabilité pénale de la personne morale, la réunion des deux conditions, dont fait partie l’obligation d’identifier un des organes ou les représentants auteurs de l’infraction[2].

Par ce dernier arrêt la Cour de cassation rappelle qu’il ne saurait y avoir de présomption de responsabilité de la personne morale et reprend à l’identique les termes de l’arrêt du 11 avril 2012[3] :

« En se prononçant ainsi, sans mieux rechercher si les manquements relevés résultaient de l’abstention d’un des organes ou représentants des sociétés prévenues et s’ils avaient été commis pour le compte de ces sociétés au sens de l’article 121-2 du code pénal, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».

Les juges du fond ne peuvent faire l’économie  de l’identification du représentant de la personne morale. La Cour de cassation illustre ce principe par un arrêt du 11 décembre 2012 en jugeant conforme à l’article 121-2 du Code pénal l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne une société pour blessures involontaires du fait de la faute commise par un de ses représentants, chef de chantier, qui n’a pas pris les mesures permettant d’éviter un accident causant des blessures à un employé.

Cette série d’arrêts récents de la Cour de cassation marque un retour tranché à l’interprétation stricte de l’article 121-2 du code pénal.

2. Partage de responsabilité entre les prévenus / Compétence – L’arrêt précité du 2 octobre 2012 rappelle en outre l’incompétence du juge pénal pour statuer sur le partage de responsabilité entre les prévenus.

L’article 480-1 du code de procédure pénale prévoit que les personnes reconnues coupables des mêmes infractions sont responsables solidairement.

Le juge pénal est compétent pour se prononcer sur les demandes des parties civiles contre les prévenus mais ne s’étend pas aux recours que les prévenus peuvent exercer entre eux. La chambre criminelle casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait opéré un partage de responsabilité entre les personnes morales reconnues coupables, rappelant ainsi l’incompétence du juge pénal pour y procéder.

Ces dispositions sont protectrices de la victime qui n’a pas à faire face à une multiplicité de débiteurs.


[1] Cass. Crim,, 2 octobre 2012, n° 11-84.415.

[3] Cass. crim., 11 avril 2012 n° 10-86.974.