Rappel : les sociétés peuvent demander réparation de leur préjudice moral (cass.com. 15 mai 2012 n°11-10278)

30/10/2012

Par arrêt du 12 juillet 2010, la cour d’appel de Pau avait rejeté la demande de dommages et intérêts de personnes morales au titre du préjudice moral subi du fait de la violation de la clause de non concurrence prévue à une convention de cession d’actions, au motif que « s’agissant de sociétés, elles ne peuvent prétendre à un quelconque préjudice moral ».

Par décision du 15 mai 2012, la chambre commerciale de la cour de cassation a cassé l’arrêt au visa des articles 1147, 1382 et 1383 du code civil : une personne morale peut être indemnisée non seulement de son préjudice financier ou économique mais également de son préjudice moral.
Ce qui surprend n’est pas la solution affirmée par la cour de cassation mais bien qu’il se soit trouvé une cour d’appel pour nier cette solution et des commentateurs éminents qui semblent voir dans l’arrêt de la cour de cassation l’affirmation d’une règle discutée ou d’une solution incertaine.

Les personnes morales, construites à l’image et par référence aux personnes physiques, disposent des mêmes prérogatives. Et les droits reconnus aux personnes physiques se transposent aux personnes morales. Elles peuvent être victimes de diffamation, d’atteinte au respect de leur intimité ou de leur vie privée, et il n’est pas de jour sans qu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif n’ordonne la réparation du préjudice moral d’une personne du même nom aux statuts les plus divers : collectivité territoriale, établissement public, Etat, association, syndicat, etc…

Personnes morales, les sociétés ne peuvent qu’être traitées comme les autres personnes morales. Là encore, sur le principe aucune hésitation n’est permise. Le principe est acquis et s’inscrit dans un courant fermement établi et d’ailleurs relayé par la CEDH[1].
La difficulté est ailleurs ; elle est dans la caractérisation de ce préjudice moral et dans sa mesure. Et les affaires célèbres ne manquent pas où l’on a vu des tribunaux recourir au préjudice moral pour prononcer des condamnations lourdes qui n’auraient pas pu être justifiées par un préjudice sans avoir justement à se livrer à de méthodiques calculs. Pour le juge, le charme du préjudice moral réside  dans la part d’équité », les mauvais esprits diront d’arbitraire, qu’il permet d’utiliser, On se souvient du jugement du tribunal de commerce de Paris allouant 30 millions d’euros à ce titre à LVMH[2], ou du jugement de l’Erika[3] reconnaissant un préjudice environnemental spécifique distinct du préjudice économique subi par les victimes de la marée noire.

Certains en déduisent que l’indemnisation de ce préjudice présente une dimension punitive plus que réparatrice. L’observation est sans doute exacte mais le caractère ainsi souligné tient à la nature du préjudice non à la nature de la victime. Que la victime soit une personne morale ou une personne physique, l’indemnisation de son préjudice moral est toujours la sanction d’une faute qui répare au-delà de la perte subie ou du gain manqué, la gravité du  tort fait à la victime -individu ou collectivité- et dont le juge sait bien qu’elle échappe pour partie au moins à tout calcul comptable ou financier.


[1] CEDH 6 avr. 2000, n°0003582/97 Comingersoll SA / Portugal  – CEDH 16 avr. 2002, n°0037971/97

[2] T. Com Paris 12 janvier 2004, D. 2004-335 ; le jugement confirmé sur le principe par  la cour a en revanche largement été infirmé dans l’appréciation du montant (Paris 30 juin 2006, n° 04/060308, D. 2006. 2241)

[3] TGI Paris, 16 janvier 2008 D. 2008-2680 ; sur ce principe, le jugement a été confirmé en appel et le pourvoi rejeté.