Protection des lanceurs d’alertes – Les nouveautés résultant de la parution du décret du 3 octobre 2022

07/10/2022

La loi du 9 décembre 2016, dite « Sapin II » introduisait la définition du lanceur d’alerte et les premières mesures visant à protéger le salarié qui de façon « désintéressée et de bonne foi » dénonçait des faits d’une grande « gravité » commis au sein de l’entreprise qui l’employait, dont il avait eu « personnellement » connaissance, contre toutes représailles en matière d’embauche, de licenciement ou de rémunération.

Le lanceur d’alerte était alors tenu de s’adresser à un supérieur hiérarchique avant de pouvoir dénoncer les faits à l’autorité administrative ou judiciaire, si les dénonciations n’avaient pas pu être résolues en interne.

La loi du 21 mars 2022 transposant la directive européenne 2019/1937 est venue renforcer le régime de protection des lanceurs d’alerte.

Le législateur français a revu la définition du lanceur d’alerte, qui s’entend désormais d’une « personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime ou un délit, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation, d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général. »

Il étend ainsi la protection des lanceurs d’alertes à toute personne qui signale des faits qui lui sont rapportés sans avoir eu nécessairement personnellement connaissance des faits.

La mise en place d’une procédure d’alerte interne

Depuis le 1er septembre 2022, les sociétés de plus de 50 salariés sont tenues d’établir, après consultation du comité social et économique, une procédure d’alerte interne relative au recueil et au traitement des signalements ou divulgations révélés par des salariés.

Le décret du 3 octobre 2022 précise que le seuil de 50 salariés s’apprécie à la clôture de deux exercices consécutifs et est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

La procédure d’alerte interne doit prévoir les garanties permettant l’exercice impartial du traitement des alertes, et garantir la confidentialité des informations recueillies, eu égard notamment à l’identité de l’auteur qui peut conserver l’anonymat.

Le décret du 3 octobre 2022 précise que l’employeur est désormais tenu de respecter un délai maximum de sept jours pour accuser réception du signalement auprès du salarié auteur de l’alerte ; Il est ensuite tenu de respecter un délai raisonnable n’excédant pas trois mois suivant l’accusé de réception, pour informer le salarié, y compris s’il a conservé l’anonymat, des suites données ou des suites envisagées pour remédier à l’objet du signalement.

Le décret du 3 octobre 2022 confirme par ailleurs la possibilité pour un groupe de sociétés de mettre en place une procédure unique commune au groupe, sous réserve d’une décision concordante des organes compétents de chacune des sociétés considérées. Également, des entreprises de moins de 250 salariés peuvent décider de mutualiser leurs procédures de recueil et de traitement des signalements.

Le choix du canal de signalement :

Les salariés ont désormais le choix de s’adresser directement à l’autorité publique compétente s’ils souhaitent signaler ou divulguer des faits commis par l’entreprise qui les emploie, susceptibles de constituer un crime, un délit, une menace ou un préjudice à l’intérêt général, sans avoir nécessairement à en référer en interne.

Le décret du 3 octobre 2022 prévoit à cet égard une large liste d’autorités publiques compétentes pour traiter les signalements de lanceurs d’alertes en fonction du domaine concerné. A titre d’exemple, la Direction générale du travail (DGT) est compétente pour traiter des signalements portant sur les relations individuelles et collective du travail ou les conditions de travail. L’Autorité des marchés financier (AMF) est reconnue compétente pour traiter des alertes de salariés en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), est compétente en matière d’alertes relatives à la sécurité et à la conformité des produits ou encore en matière de marchés publics.

Par Jennifer Carrel, associée et Agathe de Champsavin, collaboratrice

*****

Sources :

  • Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
  • Directive UE 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
  • Loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte
  • Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte