Ordonnances du juge de la mise en état sur la compétence : appel ou contredit ?
Par arrêt du 19 mars 2015 (N°14-15.610) destiné à être publié au bulletin, la 2ème chambre civile de la cour de cassation, visant les articles 73[1] et 776[2] du code de procédure civile, affirme que « les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit ».
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état avait écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société X au profit du tribunal de commerce de Roubaix alors qu’elle avait été assignée devant le Tribunal de grande instance de Marseille par les époux Y à raison de manquements à ses obligations contractuelles dans l’exécution d’un contrat d’accès à internet à haut-débit.
La société Y a alors attaqué cette décision par la voie du contredit, contredit déclaré recevable par la cour d’appel aux motifs que, par application de l’article 80[3] du code de procédure civile, la voie du contredit était la seule possible lorsque le juge se prononce seulement sur la compétence, sauf à vider de sa substance cette disposition dérogatoire du droit commun.
Le pourvoi faisait valoir que seule la voie de l’appel était ouverte contre les ordonnances du juge de la mise en état, même statuant sur une exception d’incompétence et qu’ainsi la cour d’appel avait violé les articles 80 et 776 du code de procédure civile, le premier par fausse application et le second par refus d’application.
Il a été suivi en cela par la cour de cassation dans cette décision de principe.
Il peut être parallèlement rappelé, en ce qui concerne les décisions de compétence, que les ordonnances de référé comme du juge conciliateur (divorce ou séparation de corps) sont également uniquement susceptibles d’appel. Il en est ainsi aussi des décisions du juge de l’exécution et de toutes les décisions si la compétence de la juridiction administrative est invoquée ou relevée.
[1] « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
[2] « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
[3] Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Sous réserve des règles particulières à l’expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.