Œuvre d’art numérique : les entreprises ne bénéficieront pas de réductions fiscales à l’achat
Sollicité par une question parlementaire, le Ministre de la Culture est venu, le 12 janvier dernier, figer la nature fiscale des œuvres d’art numériques.
Constatant que le marché de l’art « s’est adapté aux évolutions de l’art numérique », la députée du Doubs, Mme Annie Genevard, a interrogé le Ministre de la Culture le 3 septembre 2019 « sur les dispositions envisageables pour reconnaître l’art numérique comme toute œuvre d’art et ainsi permettre aux entreprises de bénéficier de réductions fiscales. ».
Effectivement, depuis les années 2000, les artistes s’emparent des nouvelles technologies pour créer par informatique, reproduisant notamment leurs œuvres par procédé photomécanique ou mécanique.
Pour autant, le droit fiscal lui ne semble pas avoir, encore, tenu compte de ces nouvelles modalités de création. Selon l’administration fiscale, « une création peut être qualifiée d’œuvre d’art si elle répond aux critères définis par l’article 98A du Code général des impôts ». Cet article énumère les créations pouvant être considérées fiscalement comme des œuvres d’art, en « précisant que ces dernières doivent être entièrement exécutées à la main par l’artiste ».
Pour rappel, l’article 238 bis AB du Code général des impôts (CGI) prévoit une déduction fiscale en faveur des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants avant le 31 décembre 2022. Ces dernières peuvent en effet déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des 4 années suivantes, une somme identique au prix d’acquisition de l’œuvre si elles inscrivent celle-ci en tant qu’immobilisation à l’actif de leur bilan.
Néanmoins, seules les œuvres exécutées de la main de l’artiste sont concernées par cette déduction fiscale, excluant les procédés numériques ou mécaniques. Paradoxalement, « la photographie entre dans la définition fiscale de l’œuvre d’art alors que la quasi-totalité des photographies sont imprimées numériquement et donc par un procédé photomécanique. De plus, des œuvres imprimées sous « plexiglas » peuvent également être vendues comme des œuvres d’art. ».
Par sa réponse écrite publiée le 12 janvier dernier, le Ministre de la Culture reconnaît que « cette définition fiscale figée des œuvres d’art ne prend (…) pas en compte toutes les pratiques artistiques, notamment numériques, qui tendent à se diffuser dans les lieux de création, d’exposition ».
Il affirme pour autant que les créations numériques originales ne peuvent pour l’instant bénéficier de telles réductions fiscales, sauf si le droit de l’Union Européenne n’évolue en ce sens.
En effet, « la liste des œuvres d’art définie à l’article 98 A de l’annexe III au CGI est une reprise des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 du Conseil de l’Union européenne relative au système commun de TVA ». Il ne serait pour le moment « pas possible de faire évoluer cette liste sans modification préalable de la directive. ».
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Par l’équipe IP/IT du cabinet UGGC Avocats