Marketplaces : de nouveaux dispositifs anti-contrefaçon européens

18/06/2021

Le 15 décembre dernier, la Commission européenne a dévoilé le nouveau projet de règlement « Digital Services Act » (ci-après DSA) visant à réguler le marché du numérique. Le texte ambitionne de créer un cadre solide pour la protection des consommateurs, la transparence et la responsabilité des plateformes en ligne afin de favoriser l’innovation et la compétitivité au sein du marché unique.

Quelles sont les plateformes en lignes visées ?

Les plateformes en lignes sont définies comme « des fournisseurs de services d’hébergement qui non seulement stockent les informations fournies par les bénéficiaires du service à leur demande, mais qui diffusent également ces informations au public, toujours à leur demande. »1 On compte parmi ces plateformes les réseaux sociaux et les marketplaces.

Des dispositifs de lutte contre les contenus illicites : l’exemple des marketplaces

Dans le projet de rapport de la commission ITRE publié le 28 mai 2021, la rapporteure Henna Virkkunen se concentre sur certains points du DSA. Une attention particulière est portée à la modération des contenus illicites sur les plateformes en ligne, comme les produits contrefaits sur les marketplaces.

1/Un système de notifications

Le DSA évoque l’importance, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de mettre en place un système qui facilite la notification de contenus qu’un utilisateur estime illégaux (« notification »). Le fournisseur pourra ensuite décider s’il est d’accord ou non avec cette notification et s’il souhaite supprimer ou désactiver l’accès à ce contenu (« action »).2

La rapporteure propose ainsi que les « très grandes plateformes en ligne » devront, lorsqu’elles constatent que des consommateurs ont acheté des produits contrefaits auprès de vendeurs tiers, notifier ces clients de leur découverte3. Le reste de l’amendement prévoit les modalités selon lesquelles se fera une telle notification (par voie électronique, avec le nom du vendeur etc.).

Si le vendeur s’est avéré avoir vendu plusieurs articles contrefaits, il devrait être possible pour la plateforme d’envoyer une notification à tous ses clients. Un code de conduite devra être rédigé par la Commission et les coordinateurs nationaux pour préciser le contenu des notifications.

2/Un statut de signaleur de confiance 

Le DSA propose qu’un statut de signaleur de confiance soit créé spécifiquement pour la procédure de notification et d’action. Les avis soumis par ces signaleurs devront être traités en priorité par les plateformes.4

Ce statut ne devra être attribué qu’à des entités qui :

-ont montré leur expertise et une compétence particulière dans la lutte contre les contenus illicites

-représentent des intérêts collectifs

-travaillent de manière diligente et objective.

Pour les droits de propriété intellectuelle, la rapporteure énonce que des organisations d’industriels et de détenteurs de droits spécifiquement créées à cet effet pourraient être reconnues comme des signaleurs de confiance. Elles devront remplir les conditions applicables et démontrer que leur évaluation de ce qui constitue une violation des droits de la propriété intellectuelle est impartiale et cohérente.5

Les plateformes en ligne doivent, dans la mesure possible, fournir aux signaleurs de confiance des accès à des moyens techniques qui les aident à détecter les contenus illicites à grande échelle.6

Par l’équipe IP/IT du cabinet UGGC Avocats

Source : Contexte

Projet de rapport de la Commission ITRE : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PA-693552_EN.pdf


1 Considérant 13 du DSA

2 Considérant 40 du DSA

3 Amendement n°15du projet de rapport de la commission ITRE.

4 Considérant 46 du DSA

5 Amendement n°13 du projet de rapport de la commission ITRE

6 Amendement n°13 du projet de rapport de la commission ITRE