Louboutin c/ Amazon : tenir les market places pour responsables lorsqu’elles vendent et font de la publicité pour des produits contrefaits ?

11/06/2021

Si la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) n’avait en 2017 pas retenu la responsabilité des marketplaces pour avoir stocké et vendu des produits contrefaits[1], l’affaire introduite devant la CJUE le 6 juin 2021 par Louboutin contre Amazon relance la saga de la responsabilité des plateformes en ligne.

En cause, Louboutin reproche à Amazon d’avoir effectué « diverses listings de chaussures contrefaisantes, publiés par des tiers sur la plateforme d’Amazon, ainsi que le stockage et la livraison de ces marchandises par Amazon dans le cadre de son programme « Fulfilment by Amazon » ».

Après que le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg[2] ait condamné Amazon, en considérant que lequel « en faisant paraître, dans la publicité sur les sites Amazon.fr et Amazon.de, des reproduction de chaussures à haut talons présentant une semelle rouge [sans] le consentement de Christian Louboutin les trois défenderesses […] portent atteinte aux droits de la marque », la Cour d’Appel de Bruxelles[3] a censuré partiellement la décision au motif qu’Amazon ne serait responsable que des publicités pour ses propres produits et non ceux de tiers, en appliquant la jurisprudence européenne établie en la matière[4].

La question est  donc de déterminer le degré de responsabilité d’Amazon,  intermédiaire entre le tiers vendeur et l’acheteur/utilisateur pour les atteintes portées au droit des marques par un tiers sur sa plateforme.

Il faudrait retenir au surplus, qu’Amazon ne réalise pas seulement un stockage et l’expédition des produits, mais assure la promotion de produits contrefaits par son offre « Fulfilment by Amazon », ce qui pourrait, démontrer la participation active d’Amazon à la vente des produits portant atteinte au droit des marques.

On rappellera à cet égard que  l’article 10 de directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques dispose que « sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe ».

A l’initiative de la Cour d’Appel de Bruxelles, l’affaire a alors été portée devant la CJUE le 8 mars 2021 par une question préjudicielle, à savoir si « l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que l’usage d’un signe identique à une marque dans une publicité affichée sur un site Internet est, en principe, imputable à son exploitant si, de l’avis d’un internaute raisonnablement informé et raisonnablement attentif, cet exploitant a participé activement à l’élaboration de cette publicité ou si cette publicité peut être perçue par un tel un internaute comme faisant partie de la communication commerciale de cet opérateur ? ».

Notre Cabinet UGGC et son équipe d’Avocats spécialisés en droit des marques sont à votre disposition pour vous assister dans la protection de vos intérêts juridiques et économiques, en particulier pour la défense des droits de propriété intellectuelle en ligne.

Par l’équipe IP/IT du Cabinet UGGC

Source : Cour de Justice de l’Union Européenne, C-148/21 – Louboutin


[1] CJUE, n°C-230/16, Arrêt de la Cour, Coty Germany GmbH contre Parfümerie Akzente GmbH, 6 décembre 2017.

[2] Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 7 août 2019

[3] Court of Appeal of Brussels (9th Chamber), Amazon Europe Core sàrl, Amazon EU sàrl and Amazon Services Europe sàrl v Mr. C. Louboutin, 25 June 2020, published in Ing. Cons. 2020/2, p. 509

[4] Note 1 supra