Le respect du contradictoire s’impose également au ministère public (Cass. com. 3 décembre 2013, n°12-29.334)
Par Marine Simonnot
Dans cet arrêt rendu le 3 décembre 2013, les faits sont d’une grande banalité.
Dans le cadre de l’appel interjeté par un dirigeant, sanctionné à combler une partie de l’insuffisance d’actif et à une mesure d’interdiction de gérer, le ministère public, en sa qualité de partie jointe, a conclu à la confirmation du jugement sans être présent à l’audience. La cour d’appel a statué, notamment, au regard des conclusions prises par le ministère public mais il n’apparaît pas que l’appelant en ait eu connaissance.
Au visa des articles 16 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la Cour de cassation censure la cour d’appel pour n’avoir pas constaté que l’appelant avait eu communication des conclusions du ministère public et qu’il avait eu la possibilité d’y répondre utilement.
Comme n’importe quelle partie à un procès, le ministère public est tenu au respect du principe du contradictoire et ce, dans le souci de respecter le principe de l’égalité des armes posé à l’article 6§1 de la CESDH. Le juge doit veiller au respect de cette obligation qui s’impose à tous degrés de juridiction, que ce soit devant la cour d’appel ou en première instance.