Le régime juridique de la géothermie dite de minime importance (décret n°2015-15 du 8 janvier 2015)
Par Marylène Fourès
Un article (à paraître dans le numéro 2015/2 de la revue Énergie – Environnement – Infrastructures) analysera de façon plus complète le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015 et le nouveau régime de la géothermie de minime importance et proposera, par ailleurs, une nomenclature des activités géothermiques.
Ce décret – qui modifie les décrets du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d’exploitation de géothermie et du 6 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, ainsi que certaines dispositions du Code de l’environnement – instaure une nouvelle définition de la géothermie de minime importance, met en place une procédure simplifiée pour l’exploitant et détermine les conditions d’arrêt d’exploitation. Le décret du 8 janvier 2015 remanie aussi, de manière plus globale, l’ensemble des activités de géothermie.
Installations de géothermie de minime importance : sont expressément exclus du régime légal des mines : le puits canadien, la structure géothermique, l’échangeur géothermique fermé d’une profondeur inférieure à 10 mètres et l’échangeur géothermique ouvert dont aucun des ouvrages ne dépasse une profondeur de 10 mètres.
Par ailleurs, sont considérées comme des exploitations de gîtes géothermiques à basse température (c’est-à-dire inférieure à 150° C) relevant du régime de la minime importance les activités suivantes :
- les activités recourant à des échangeurs géothermiques fermés dont le forage ne dépasse pas 200 mètres de profondeur et prélevant une puissance thermique maximale de 500 kW ;
- les activités recourant à des échangeurs géothermiques ouverts et remplissant certaines conditions : température de l’eau inférieure à 25°C à la sortie, forage d’une profondeur maximale de 200 mètres, puissance thermique maximale prélevée et utilisée inférieure à 500 kW, réinjection des eaux prélevées dans le même aquifère, sans différence entre les volumes prélevés et réinjectés, débits prélevés ou réinjectés inférieurs au seuil d’autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de la nomenclature « Eau ».[1]
Une cartographie de la géothermie de minime importance sera établie par le ministre de l’écologie, selon trois types de zones :
- des zones rouges, au sein desquelles la réalisation d’ouvrages de géothermie est réputée présenter des dangers et inconvénients graves et où les activités de géothermie ne peuvent bénéficier du régime déclaratif de la minime importance ;
- des zones oranges, au sein desquelles la réalisation d’ouvrages de géothermie ne présente pas de graves dangers ; une attestation d’un expert agréé concernant la compatibilité du projet au regard du contexte écologique est nécessaire ;
- des zones vertes, au sein desquelles les activités de géothermie de minime importance ne présentent aucun danger.
Une procédure simplifiée – Le passage à un régime déclaratif : les activités de géothermie de minime importance sont désormais soumises au dépôt, par l’exploitant ou son sous-traitant, d’une déclaration d’ouverture des travaux auprès d’un téléservice dédié. Ce régime ne peut toutefois s’appliquer au sein des zones rouges précitées.
Dans le cadre de cette déclaration, l’exploitant doit justifier de la propriété du terrain (ou fournir l’accord du propriétaire), présenter une description de la zone d’emplacement des ouvrages de forage et des caractéristiques principales du projet, des travaux projetés et des mesures de prévention des impacts sur l’environnement.
Le dossier ne comporte pas d’étude d’impact et n’est pas soumis à enquête publique.
L’exploitant peut engager les travaux dès réception de la preuve du dépôt de la déclaration, mais doit respecter les prescriptions techniques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l’écologie.
Par ailleurs, l’entreprise qui effectue les travaux de forage est tenue de disposer d’une attestation de qualification délivrée dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de l’écologie.
Arrêt des travaux d’exploitation et changement d’exploitant : l’arrêt des travaux est soumis à déclaration par l’exploitant (ou son sous-traitant). Cette déclaration doit préciser la date de l’arrêt d’exploitation, les mesures prévues pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du Code minier[2] et, si besoin, les mesures de surveillance.
Si aucun danger ou inconvénient grave concernant les intérêts de L. 161-1 du Code minier n’est constaté, il est mis fin à la police des mines un an après la notification du récépissé de dépôt de déclaration.
Enfin, le changement d’exploitant du gîte géothermique doit faire l’objet d’une déclaration de la part du nouvel exploitant.
Le régime déclaratif simplifié ainsi institué pour les activités de géothermie de minime importance entrera en vigueur le 1er juillet 2015.
[1] Soit 80 m3/h (voir le tableau sous l’article R. 214-1 du Code de l’environnement).
[2] Ces intérêts sont : la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, la conservation des voies de communication, de la mine et des autres mines, des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, et plus généralement la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles, la conservation des intérêts de l’archéologie, ainsi que des intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation, la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.