Le principe de confidentialité de la procédure de conciliation n’est pas tenu en échec par l’obligation d’information insérée dans un pacte d’actionnaire (CA Paris, 15 mai 2014, RG n°13/07123)
Par Marine Simonnot
L’actionnaire d’une société reproche à celle-ci de ne pas l’avoir informé de l’ouverture d’une procédure de conciliation en violation d’un pacte d’actionnaire, alors que cette information l’aurait conduit à demander le remboursement anticipé de ses obligations convertibles.
Il en demande réparation.
Dans cet arrêt confirmatif, la cour d’appel de Paris rejette la demande de l’actionnaire après avoir relevé qu’il avait reçu les informations qui devaient lui être fournies en vertu du pacte d’actionnaire et du contrat d’émission et que l’article L. 611-15 du code de commerce, suivant lequel toute personne qui a connaissance par ses fonctions d’une procédure de conciliation est tenue à la confidentialité, faisait obstacle à ce que la société informe son actionnaire de l’existence de la procédure de prévention.
Le droit à obtenir certaines informations et documents qui peut être prévu dans les documents extra-statutaires ne justifie pas qu’il soit porté atteinte au principe de confidentialité institué par l’article L. 611-15 du code de commerce.
En présence d’un mandat ad hoc, la solution serait identique dès lors que l’article L. 611-15 s’applique tant à la conciliation qu’au mandat ad hoc.
La réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, qui sera applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014, ne modifie pas cette analyse.