Le médecin libéral et la permanence des soins, mission de service public

20/04/2015

SWEcUn médecin libéral intervenant à la demande du médecin régulateur du service d’aide médical urgente (SAMU) dans le cadre de la permanence des soins a été assigné en responsabilité devant le Tribunal de grande instance à raison d’une erreur de diagnostic commise lors de la consultation à domicile de la patiente.

La juridiction judiciaire est-elle compétente pour en connaître ou le médecin est-il collaborateur occasionnel du service public ce qui entraîne la compétence de la juridiction administrative pour faute de service ?

Par arrêt du 4 février 2015 n°14-10.337, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation considère que « si la permanence des soins constitue une mission de service public, les actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin d’exercice libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par le centre de réception et de régulation des appels du SAMU »

Ainsi que le faisait valoir le pourvoi qui a été accueilli, le champ de la mission de service public de permanence des soins se limite à l’organisation de la régulation des appels des patients et de la mise en rapport de ceux-ci avec un médecin de permanence et l’exercice propre des soins lors des consultations réalisées à domicile au cours des périodes de permanence par un médecin libéral, même lorsqu’il a été sollicité par un centre de répartition des appels, relève de sa responsabilité personnelle quant à ses actes et prestations.

Comme l’ont déjà parfois précisé les juges du fond de la juridiction judiciaire en statuant sur l’exception d’incompétence soulevée dans ce cadre , le médecin libéral – qui n’est pas le médecin régulateur- intervenant certes dans le cadre de la mission de service public voulue par le législateur, n’est pas pour autant placé dans le cadre d’un service public ; « la relation qui s’est nouée entre le médecin et le patient, peu important que le premier n’ait pas été choisi par le second, n’a d’autre support juridique qu’un contrat de droit privé ».

 1-Ex ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2011 du Tribunal de grande instance de Paris, n°10/07310