Le CE désormais compétent sur la stratégie d’entreprise !

22/11/2013

Par Hélène Meunier & Sophie Uettwiller

La loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a introduit un nouveau cas de consultation du comité d’entreprise (nouvel article L. 2323-7-1 du code du travail) « sur les orientations stratégiques de l’entreprise ». Il faudra à cette occasion préciser au comité « leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. ».

Le cadre de la consultation est celui de l’entreprise, de sorte que, dans les entreprises à établissements distincts, la consultation devrait relever de la seule compétence du comité central d’entreprise (CCE). Il s’ensuit également que la stratégie du groupe n’entre pas dans le cadre légal, ce qui pourrait limiter la portée de la consultation du CE lorsque l’essentiel de la stratégie est défini par le groupe.

Cette obligation de consultation est annuelle. En cas de plan stratégique pluri-annuel, la consultation du CE pourrait être organisée sur la base de l’actualisation du plan d’entreprise.

Mais surtout, ce nouveau chef de consultation du CE est atypique de plusieurs points de vues :

  • Un échange avec l’organe de direction – Le nouveau texte prévoit que, concomitamment à la reddition de son avis, le CE peut proposer des orientations alternatives auxquelles l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise doit répondre de façon argumentée. Le CE peut ensuite à nouveau répondre. Le nouveau texte va ainsi au-delà des processus de consultation habituels, qui s’achèvent généralement par la restitution de l’avis du CE. Pour autant, les orientations alternatives du CE ne lient pas les dirigeants, dès lors qu’ils y apportent une réponse motivée.
  • Moyens supplémentaires accordés au CE – Des nouveaux outils spécifiques sont, par ailleurs, mis à la disposition du CE pour cette consultation.

En premier lieu, la loi octroie au CE cas de recours supplémentaire à un expert-comptable pour l’examen des orientations stratégiques. Sauf accord avec l’employeur, le CE doit contribuer à hauteur de 20% du coût de l’expertise, dans la limite du tiers de son budget annuel de fonctionnement. C’est le premier cas de co-financement d’une expertise décidée par le CE.

En second lieu, le CE aura accès en permanence à une nouvelle base de données économiques et sociales[1], dite base de données unique (BDU), que l’employeur sera tenu de mettre en place d’ici mi-juin 2014 (ou mi-juin 2015 dans les autres entreprises de moins de 300 salariés). Cette base est « le support de préparation » de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Nous y reviendrons dans un prochain blog, quand le décret en cours de préparation aura été publié.

A défaut de dispositions particulières, il y a lieu de faire application, pour cette consultation sur les orientations stratégiques, des nouvelles règles générales sur les délais de consultation du CE (ou du CCE) – Cf. notre blog précédent sur les nouveaux délais de consultation du CE.

L’objectif ambitieux du texte est notamment d’associer le CE aux décisions stratégiques de l’entreprise, pour faciliter ensuite sa compréhension – ainsi que celle des salariés – des projets d’entreprise et de leurs conséquences sociales.

L’objet de ce nouveau chef de consultation souffre toutefois d’incertitudes tant les contours de la notion d’orientations stratégiques sont vastes et imprécis. Dès lors, des différends sur les éléments de stratégie et leur degré de détail devant être soumis à consultation ne peuvent être exclus entre l’employeur et le CE, dans un domaine aussi sensible relevant traditionnellement de l’apanage des dirigeants et où une confidentialité absolue s’impose face au risque concurrentiel.

Pas de doute que cette consultation fera parler d’elle !


[1] Article L. 2323-7-2 du code du travail