L’associé-coopérateur : un lien indissociable ? : Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, Ch. Com. 6 août 2012 N° 10/01549 (arrêt disponible sur le site Dalloz)

13/11/2012

La nature de la société coopérative de commerçants implique-t-elle que le coopérateur perde de plein droit sa qualité d’associé de la coopérative s’il cesse d’exploiter directement son fonds de commerce ? Pour la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, dans l’arrêt commenté, la réponse est à n’en pas douter, oui, même si la cour prend le soin de s’abriter derrière les clauses des statuts et du règlement intérieur de la coopérative.

En fait, la société LS … était associée d’une société coopérative de commerçants détaillants (la société C…). En 1996, elle a donné son fonds en location gérance à une société S… ayant les mêmes dirigeants. En 2007, à la suite d’une augmentation des cotisations que la société S… a refusé de payer, la société C… a prononcé l’exclusion de la société S… comme associé  de la société C….

Un litige s’en est suivi au cours de laquelle d’une part, la société LS … a prétendu être demeurée actionnaire sans interruption et d’autre part, la société S…  a sollicité la nullité de l’assemblée générale ayant prononcé son exclusion.

Confirmant le jugement du tribunal de commerce, la cour d’appel de Saint Denis a considéré que la société LS … avait perdu sa qualité d’associé depuis 1996 au profit de la société S…, ce qui aurait été acté par l’ensemble des parties en 2006. La cour a encore confirmé le bien-fondé de l’exclusion de la société S….

Même si l’arrêt de la cour d’appel de Saint Denis du 6 août 2012 prétend ne se placer que sur le terrain de l’application des statuts et du règlement intérieur pour fonder sa décision, sous cette prudente expression s’exprime une conception stricte et rigide de la coopérative et du droit coopératif. Car les statuts en cause ne faisaient que reprendre les principales dispositions de la loi et l’analyse des clauses statutaires par la cour d’appel ne se comprend que par référence à une conception implicite du fonctionnement des sociétés coopératives.

La cour d’appel est ainsi conduite à admettre qu’en cas de perte de la qualité de coopérateur du fait de la mise en location gérance du fonds de commerce, le locataire gérant se trouve de plein droit substitué au propriétaire du fonds comme associé de la société coopérative et que l’accord informel de associés permet en toute hypothèse de passer outre aux procédures statutaires instituées pour faire acquérir ou perdre la qualité d’associé.

La substitution de plein droit

Les principes applicables

En premier lieu, la cour d’appel, s’appuyant sur le préambule des statuts, a considéré qu’il existait un lien indissociable de la qualité d’associé et de coopérateur tel que la perte de la qualité d’exploitant faisait de plein droit perdre la qualité d’associé. C’est à partir de ce postulat que la cour d’appel fonde tout son raisonnement. Or ce postulat, par son caractère absolu et les conséquences qui en sont déduites, est erroné.

S’il est exact que les principes de la coopération impliquent un lien étroit entre les deux qualités d’associé et de coopérateur[1] et que, par voie de conséquence, la perte de la qualité de coopérateur constitue de manière générale une cause légitime d’exclusion de la société, ce lien n’a pas la rigidité que lui prête la cour d’appel[2]. En premier lieu, la loi de 1972 a prévu des exceptions au caractère spécialisé de la coopérative de commerçants détaillants en autorisant des adhérents non commerçants. Selon l’article L. 124-4 du code de commerce, la société peut accueillir en son sein des associés non commerçants détaillants dès lors qu’ils sont intéressés par l’activité et qu’ils sont compétents pour en connaître. Concrètement, cette dérogation ouvre la coopérative aux anciens associés-coopérateurs, aux salariés, aux dirigeants de la société (V. Coopérative de commerçants détaillants – Marc HÉRAIL – septembre 2006 dernière mise à jour : juin 2011, no 61) ainsi qu’aux coopératives de consommateurs, alors même que ces dernières ne réalisent que des opérations à destination de leurs membres.

En second lieu, s’agissant de la perte de la qualité d’associé, la loi, notamment pour les motifs visés ci-dessus, ne dispose pas que la perte de la qualité de coopérateur entraîne de plein droit et automatiquement la perte de la qualité d’associé[3]. La loi n’institue aucune déchéance automatique de la qualité d’associé. Si l’associé se trouve dans une situation  incompatible avec le statut d’associé d’une coopérative, il en résultera un motif d’exclusion (Isabelle Urbain-Parléani, note sous Cass. Com. 18 janvier 2011, F-D, n° 09-68.91, Revue des sociétés 2011 p. 3511) non une radiation automatique de l’associé[4]. Ainsi, la perte d’une qualité professionnelle en cours d’engagement justifie l’exclusion de l’associé-coopérateur, (CA Paris, 30 oct. 1998, Dr. sociétés 1999, no 27, obs. T. Bonneau). Mais même si cette exclusion constitue une sorte de « radiation » parce que fondée sur une situation objective et non sur une faute, cette radiation ne joue pas de plein droit[5].

Les statuts et le règlement intérieur

En l’espèce, les statuts reprenaient bien ces différentes solutions.

L’article 6 des statuts, conformément à ce que permet la loi de 1972 admettait en effet que la qualité d’associé peut dans certains cas être déconnectée de l’exploitation directe (ce que confirme le règlement intérieur qui prévoit seulement une notification de la location gérance sans pour autant en faire un motif d’exclusion de la qualité d’associé). Dès lors, il n’est pas possible de considérer que les statuts impliquaient que l’associé ayant donné son fonds en location-gérance perde de plein droit la qualité d’associé.

De plus, la cour d’appel reconnait qu’au plan statutaire, l’exclusion d’un associé nécessite une décision du conseil d’administration et sur recours de l’associé exclu, une décision de l’assemblée générale. Dès lors, en l’absence de toute clause statutaire de retrait forcé, la cour pouvait difficilement affirmer d’une part que l’exclusion d’un associé ne peut résulter que d’une décision des organes sociaux (CA puis sur recours Assemblée générale) de la société coopérative et décider en même temps, que la société LS … avait perdu de plein droit la qualité d’associé alors qu’aucune autre cause de perte de la qualité d’associé autre que le retrait volontaire ou l’exclusion ne sont prévues par les statuts. Ce parti pris conduit d’ailleurs la cour à se contredire à plusieurs reprises. Ainsi, la cour considère que la substitution d’associé s’est opérée dès 1996 tout en affirmant que la société LS … aurait dû informer le conseil du contrat de location gérance dès 1998, ce qui impliquait qu’elle était encore actionnaire. Dans le même sens, l’arrêt après avoir affirmé de manière péremptoire que la location gérance est incompatible avec le statut d’associé et ce dès 1996, n’en indique pas moins un peu plus loin, qu’en 1998, la société LS … aurait dû notifier le contrat de location gérance la société C…pour permettre à son conseil d’administration de de prendre parti.

En outre, la cour d’appel tout en admettant que « la qualité d’associé ne s’acquiert qu’après décision du conseil d’administration » (la cour cite seulement le règlement intérieur mais le principe est posé par l’article 10 des statuts) considère au prétexte qu’il s’agirait d’une règle de forme que l’accord de la société C… à l’entrée d’un associé a pu s’opérer de plein droit sans qu’aucune manifestation de consentement ne soit nécessaire. Mais les stipulations du règlement intérieur et des statuts ne peuvent être considérées comme une simple règle de forme, dans la mesure où elles sont destinées à traduire la volonté des associés de subordonner toute entrée d’un nouvel associé ou toute modification dans la composition du collège d’associés à un accord du conseil ce qui devrait exclure qu’une telle acceptation puisse résulter d’un simple comportement des parties caractérisant un engagement tacite. Or, en l’espèce, aucune décision du conseil n’a décidé, si l’on en croit l’arrêt, de l’agrément de la société S….

On ne peut donc être pleinement convaincu par les considérations retenues par la cour pour juger que la substitution d’actionnaire s’est opérée de plein droit sans manifestation de volonté de la coopérative, de l’associé initial et du locataire gérant. L’exclusion d’un associé suppose une décision de la société et son remplacement par un nouvel associé suppose que le nouvel associé en fasse la demande et que celle-ci soit acceptée.

Le rôle de la volonté tacite

Il faut ainsi se demander si nonobstant le formalisme statutaire absent en l’espèce, les manifestations de volonté indispensables n’ont pas pu être seulement tacites. C’est aussi ce que semble admettre la cour qui relève, dans l’arrêt commenté, qu’à partir de 2006, les parties ont clairement entendu acter le changement d’actionnaire. Ainsi, la cour semble considérer que combinés au postulat selon lequel seul un coopérateur peut être associé, certains comportements de la société S… en ce qu’elle a utilisé les services de la coopérative seraient de nature à démontrer qu’elle a été substituée en qualité d’associé à la société LS ….

Mais, si l’on admet que le postulat de départ est erroné (voir ci-dessus), les éléments retenus par la cour pour caractériser la volonté de la société S… de devenir associée à savoir le recours aux services de la coopérative (garantie à 1ère demande, facturation de la société S…) ne sont pas pleinement pertinents, car pour le moins ambigus au regard de la qualité d’associé.

Par ailleurs, le motif selon lequel les 239 actions ont nécessairement  été transférées à la société S… parce qu’il n’y a pas eu d’augmentation de capital, constituent des motifs hypothétiques qui ne peuvent pas justifier l’absence de transfert dans les registres de la société et ne constituent pas une réponse pertinente, aux conclusions qui faisaient valoir l’absence de toute preuve du changement d’associé.

Enfin, la cour indique de manière complémentaire que les feuilles de présence ont été établies au nom de la société S… lors des assemblées, ce qui, en soi, n’est pas suffisant pour caractériser l’accord de la société S …, si elles n’ont pas été signées par celle-ci (ce que l’arrêt néglige de préciser, ce qui est pour le moins regrettable). En revanche, une éventuelle signature de ces feuilles de présence par les dirigeants de la société S… et l’absence de réserve de leur part, lors des assemblées, pourrait constituer un indice de l’acceptation par les parties de ce transfert irrégulier. Mais, à supposer qu’il en ait été ainsi, admettre une telle manifestation tacite aux dépens des aspects institutionnels du fonctionnement des sociétés et au nom d’un consensualisme de principe, peut se révéler porteur de danger. Les pouvoirs légaux attribués aux organes sociaux sont des conditions de l’élaboration et de l’expression de décisions prises de manière raisonnée et transparente. Autoriser leur méconnaissance n’est sans doute guère protecteur des droits des associés et de l’intérêt de la société.


[1] « Une règle ancestrale du droit coopératif est la possibilité d’exclure un associé coopérateur. Cette possibilité est prévue à l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et, pour les sociétés coopératives de commerçants indépendants, comme en l’espèce, par l’article L. 124-10 du code de commerce. La justification de cette possibilité d’exclusion se trouve dans la règle coopérative fondamentale de la « double qualité » qui, elle-même, révèle la nature du regroupement coopératif » (I. Urbain-Parléani, note Cass. Com. 18 janvier 2011, F-D, n° 09-68.91, Revue des sociétés 2011 p. 3511).

[2] Cass. Soc.14 juin 2005 N° 00-21.477 : “Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes, que la cessation du contrat de travail n’entraîne pas, en soi, la perte de la qualité d’associé d’une société coopérative ouvrière de production”.

[3] Cass. Soc.14 juin 2005 précité ; Cass. 1re civ. 16 janvier 1996, Rev. Sociétés, 1996 p. 569 note Bernard Saintourens qui précise  à propos d’une coopérative agricole : “En demeurant dans le cadre tracé par la position de la Cour de cassation, l’incidence de la cession de l’exploitation sans le transfert concomitant des parts peut être mesuré à la fois du côté de l’ancien exploitant coopérateur et de la coopérative concernée.

La situation du cédant est en effet originale puisque, malgré ce que semble dire le texte de l’article R. 522-5 du code rural, il a dissocié le sort de son exploitation de celui des parts sociales de la coopérative. ….. Juridiquement, l’ancien exploitant doit être exclu de la société et recevoir le remboursement de ses parts sociales dans les conditions légales et statutaires qui sont celles établies pour le retrait de l’associé”.

[4] « Enfin, la procédure d’exclusion est envisageable en l’absence de toute faute, dans la mesure où l’engagement d’activité devient impossible à exécuter. Ainsi, la perte d’une qualité professionnelle en cours d’engagement justifie certainement l’exclusion de l’associé coopérateur, comme c’est le cas pour l’associé d’une coopérative de commerçants détaillants qui perd sa qualité de commerçant (CA Paris, 30 oct. 1998, Dr. sociétés 1999, no 27, obs. T. Bonneau). Il faut toutefois observer que cette procédure s’apparente davantage à une radiation puisqu’elle se fonde sur la disparition d’une qualité objective et non sur l’appréciation d’un comportement fautif de l’associé coopérateur » (.V. Coopérative de commerçants détaillants – Marc HÉRAIL – septembre 2006 dernière mise à jour : juin 2011, no 146).

[5] Si cette règle était considérée comme étant d’ordre public, il serait envisageable de soutenir qu’en autorisant la substitution automatique d’associé, la cour d’appel a violé la loi et donc de se prévaloir d’un moyen tiré de la violation de la loi. Mais, il ne semble pas qu’il puisse en être ainsi dans la mesure où dans les sociétés à capital variable, les statuts peuvent prévoir en cas de perte de la double qualité d’associé-coopérateur un retrait forcé. En ce sens, voir : Hélène Monsérré Bon selon qui « Le retrait forcé interviendra lorsqu’une condition exigée par les statuts pour être associé de la société disparaîtra. Ainsi, dans un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 septembre 1996 (Bull. Joly 1996.1036, note B. Caillaud), les statuts d’une société civile à capital variable prévoyaient le retrait automatique des associés qui perdaient la qualité de courtier-mandataire de la Française des Jeux et la cour qualifie ce mécanisme de retrait forcé, découlant de « l’intervention d’un fait objectif et extérieur insusceptible (sic) d’appréciation ». Dès lors, la question de l’existence d’un possible retrait forcé relève de la seule analyse des statuts et de leur éventuelle interprétation.