La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu’en vertu d’une stipulation contractuelle (Cass.civ.3ème, 12 juin 2012, n°11-17114)

14/08/2012

Par un arrêt rendu le 12 juin 2012, la 3ème chambre civile de la cour de cassation rappelle que les charges locatives ne sont récupérables que si le contrat le stipule expressément.
En l’espèce, une société preneuse à bail de locaux commerciaux avait formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de rembourser au bailleur le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Le Tribunal, statuant en dernier ressort, avait considéré, sur la base de l’article 4-6 du contrat de bail qui établissait une liste non exhaustive des charges récupérables, que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères était effectivement due par le preneur.
La cour de cassation a jugé que « s’agissant d’un bail commercial, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu’en vertu d’une stipulation contractuelle ».
La cour de cassation est constante dans sa jurisprudence (Cass. 3ème civ. 18 nov.1998, n°1632 D, Brunner / Poujade) et sa position s’explique aisément.
En effet, ni le code de commerce, ni le code civil ne définissent les charges locatives, qui sont les dépenses mises à la charge du locataire du fait de la location d’un bien.

Par conséquent, en l’absence de clause particulière du bail, le bailleur ne peut exiger le remboursement de charges qui ne sont pas expressément mentionnées dans le contrat de bail.
En revanche, les parties peuvent décider conventionnellement de faire référence, par exemple, aux textes relatifs aux baux d’habitation (annexe du décret 87-713 du 26 août 1987) ou aux charges de copropriété, ou bien encore de forfaitiser le montant des charges dues.