La publication de photographies d’une actrice lors d’un tournage constitutive d’une atteinte à la vie privée et au droit d’artiste interprète
Un magazine de presse people a publié un article sur la relation amoureuse d’une actrice avec un réalisateur et l’a illustré avec trois photographies prises sur le tournage d’un film.
Estimant cette publication attentatoire au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image, ainsi qu’à ses droits d’artiste-interprète, l’actrice a assigné la société éditrice sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme aux fins de voir indemniser son préjudice moral.
Le tribunal ayant rejeté toutes ses demandes, elle fait appel.
En premier lieu, la Cour d’appel de Versailles (ci-après « la Cour ») relève que la requérante dispose, en tant qu’actrice, d’une notoriété certaine.
Dans une telle hypothèse, le droit à l’information du public pourrait justifier la publication de telles photographies.
Or, la Cour estime que la couverture de l’actualité liée au film n’est qu’un prétexte pour que le magazine reprenne à son compte l’information de la relation amoureuse des protagonistes dans le film, avec celle que le réalisateur et l’actrice entretiennent dans la vie.
La Cour ajoute en outre qu’il est indifférent que l’article, qui joue sur les deux situations soit rédigé en termes dubitatifs, dès lors que les supputations sur la vie intime, caractérisent une intrusion dans la sphère protégée de la vie privée, en dehors de toute déclaration préalable des intéressés.
L’atteinte à la vie privée est donc caractérisée.
En second lieu, l’actrice invoquait une atteinte à ses droits voisins fondée sur l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle[1].
En l’espèce, le magazine a publié une photographie issue d’une scène prise sur le tournage montrant l’actrice et le réalisateur en train de s’embrasser, ainsi que deux autres scènes du tournage.
Dans ces conditions, la Cour retient que la reproduction non autorisée à des fins commerciales sans lien avec l’actualité cinématographique d’images extraites de l’interprétation d’une actrice séparée du son, altère et dénature ladite interprétation.
La Cour juge que cette atteinte est constitutive d’une contrefaçon.
Elle infirme donc le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.
Le Cabinet UGGC Avocats et son équipe spécialisée en droit de la presse et protection des droits de la personnalité se tiennent à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet.
Par l’équipe IP/IT du Cabinet UGGC Avocats
Références de la décision : Cour d’appel de Versailles, 6 avril 2021, RG 19/07371
Source : Legipresse
[1] Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.