La durée des pouvoirs du commissaire à l’exécution du plan est-elle enfermée dans la durée du plan telle que fixée par le tribunal ?

26/02/2014

Cass. com. 17.12.2013, pourvoi n° 12-26411

Avant 2005, un commissaire à l’exécution du plan était nommé lorsqu’un plan de redressement, y compris par voie de cession, avait été adopté par le tribunal.

Lorsque le tribunal, dans l’hypothèse de l’adoption d’un plan de redressement par voie de cession, fixait la durée du plan, au cas d’espèce 6 mois, la mission du commissaire à l’exécution du plan ne pouvait excéder.

Cependant, malgré la fin de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan reste en fonction s’il reste des actifs à vendre qui n’étaient pas compris dans le plan de cession : cette mission est donc limitée à cette seule activité.

Peut-il, dans ces conditions, après l’expiration de sa mission générale mais alors qu’il reste des biens à vendre, introduire des actions dans l’intérêt collectif des créanciers ?

C’est à cette question que répondait la Cour de Cassation dans cette décision se situant dans le droit fil de ses précédents arrêts interprétant restrictivement les textes et considérant que la durée du plan étant expirée, le commissaire à l’exécution du plan ne pouvait plus introduire de nouvelles actions.