La double brevetabilité : confirmation d’une pratique interdite
OEB, Grande Chambre de recours, 22 juin 2021, décision n°G4/19 [1]
La Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB) a rendu le 22 juin 2021 la décision G4/19 dans laquelle elle confirme l’interdiction de la double protection par brevet. Des décisions basées sur des demandes divisionnaires avaient déjà été rendues en 2007 sur ce principe [2].
Cette fois, dans l’affaire G4/19, le déposant (Nestlé), revendiquait une priorité interne à l’occasion d’une deuxième demande de brevet, une première demande ayant déjà été réalisée pour un brevet européen.
En l’espèce, l’OEB avait d’abord refusé une demande de brevet de Nestlé au motif qu’un tel brevet avait déjà été délivré pour la même invention. Selon la division d’examen, la demande portait sur des revendications « 100% identique »[3] au brevet qui lui servait de priorité.
Le demandeur a donc fait appel et la Grande Chambre de recours a déclaré que l’interdiction du double brevet constitue un principe de droit procédural au sens de l’article 125de la CBE et est généralement reconnu dans les états contractants.
La Grande Chambre a en outre estimé que l’interdiction de la double brevetabilité ne se limite pas aux demandes portant sur le même objet et déposées à la même date. Elle s’étend également aux demandes parentes et divisionnaires (article 76(1) CBE), ainsi qu’aux demandes revendiquant la même priorité (article 88 CBE).
La Grande Chambre avait également été interrogée sur l’intérêt légitime du demandeur à obtenir une protection double du brevet. Mais l’OEB ne justifie pas la présente interdiction de double brevetabilité par une quelconque absence d’intérêt légitime, ce qui laisse ainsi la question en suspens.
Par Raphael Dulion et l’équipe IP/IT du cabinet UGGC Avocats.
Source :
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/communications/2021/20210622_fr.html
https://europeanpatentcaselaw.blogspot.com/2021/06/g419-confirmation-de-linterdiction-de.html
[1] OEB, Grande Chambre de recours, 22 juin 2021, décision n°G4/19
[2] G1/05 et G1/06
[3] Décision de la division d’examen