La chute du patient dans le cadre d’une hospitalisation, peu de temps après une intervention chirurgicale, est-elle un « aléa thérapeutique » indemnisable au titre de la solidarité nationale ?
Non répond le Tribunal administratif de Rennes dans un jugement du 11 avril 2012[1].
Cette problématique qui soulève en fait la question du lien de causalité direct avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. En effet, l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique[2] impose notamment que pour être indemnisables au titre de la solidarité nationale, les préjudices subis doivent être directement imputables à un acte de prévention, diagnostic ou soins.
Le tribunal administratif de Rennes s’est prononcé dans le cas d’un patient qui a subi une lobectomie dont les suites nécessitaient l’aspiration par drainage. Celui-ci, après avoir été placé en salle de réveil et surveillance, a été transféré dans un service de chirurgie thoracique et a reçu des thérapeutiques sédatives. Retrouvé inerte à terre par les infirmières, il a été expliqué, après expertise, que celui-ci s’était levé pour gagner les toilettes, avait enjambé et franchi les barrières de protection du lit, arrachant dans sa chute les drains et perfusions et que son décès était en rapport avec une défaillance cardio respiratoire secondaire au débranchement des drains et perfusions.
L’expert n’avait relevé ni défaillance, ni faute de surveillance et avait évoqué « un aléa thérapeutique » et il était demandé une indemnisation par les ayants-droit à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Le tribunal a pris parti et rejeté la requête en indiquant « « alors même qu’il s’est produit dans le cadre d’une hospitalisation et peu de temps après une intervention chirurgicale à la suite de laquelle des soins et une surveillance du patient ont été mis en place, l’accident dont a été victime M. G., bien que considéré par l’expert comme relevant de « l’aléa thérapeutique » ne peut être regardé comme directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins au sens des dispositions précitées de l’article L. 1142-1. »
S’agissant d’une indemnisation prévue au titre de la solidarité nationale, le législateur en a imposé un cadre strict qui exige dans un premier temps une causalité directe avec un certain type d’actes clairement délimités, à savoir « un acte de prévention, diagnostic ou soin », ce qui a été jugé comme ne pouvant être retenu ici.
Un appel est en cours…
[1] Tribunal administratif Rennes n°0902438-4 – 11 avril 2012 – non encore définitif.
[2] L. 1142-1 II : Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.