Infections nosocomiales : le droit à réparation par la solidarité nationale n’exclut pas la responsabilité des établissements (Cass.civ.1, 28/09/2016 n°15-16.117)
Pour rappel, il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que les médecins ainsi que les établissements de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (I alinéa 1er), sauf, s’agissant des établissements services et organismes de santé, lorsque les dommages résultent d’infections nosocomiales survenues qui encourent une responsabilité de plein droit dont ils ne peuvent s’exonérer que par la preuve de la cause étrangère (I alinéa 2).
L’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ouvre par ailleurs le droit à réparation par la solidarité nationale des infections nosocomiales ayant entraîné le décès ou un taux d’atteinte permanente supérieure à 25 %.
-Dans le cas d’une infection atteignant les seuils de gravité précisés à l’article L.1142-1-1, le mécanisme a légitimement fait s’interroger sur le maintien ou l’exclusion de la responsabilité des établissements de santé au titre de l’article L.1142-1 I alinéa 2.
La question se posait de savoir, en effet, si, alors que la loi du 31 décembre 2002 instituant l’article L. 1142-1-1 n’a pas modifié pour autant les dispositions de l’article L. 1142-1 I alinéa 2, la victime pouvait choisir, après l’entrée en vigueur de cette loi, d’engager la responsabilité de l’établissement ou si seul l’ONIAM est désormais chargé de l’indemnisation avec la possibilité d’exercer une action récursoire (article L.1142-21).
La cour de cassation vient de trancher la question :
« même lorsque les dommages résultant d’une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L. 1142-1-1, 1, qui exclut l’application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l’établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé, ayant pris en charge la victime, demeurent engagées en cas de faute ; qu’il s’ensuit que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs, disposant, selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un recours contre l’auteur responsable d’un accident, gardent la possibilité d’agir à l’encontre de l’établissement et de ce professionnel de santé, conformément à l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, sur le fondement des fautes qu’ils peuvent avoir commises et qui sont à l’origine du dommage, telles qu’un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ».
L’implication de cet arrêt est que les victimes par ricochet peuvent donc être indemnisées en pareille hypothèse, ce qui n’est pas le cas si l’ONIAM est condamné à indemniser au titre d’une infection nosocomiale grave sur le fondement de l’article L.1142-1-1.