Indication géographique protégée : une notoriété dument établie avant l’enregistrement à l’INPI est sans effet pour obtenir la protection

19/04/2021

Si les enregistrements d’une indication géographique protégée sont peu fréquentes (4 en 2020 à l’INPI dont 2 homologuées), la Cour d’Appel de Bordeaux a eu l’occasion de rappeler les conditions pour qu’une indication géographique puisse être homologuée.

Suivant l’homologation par l’Institut Nationale de la Propriété Intellectuelle (INPI) de l’indication géographique « Pierres Marbrières de Rhône-Alpes » visant à protéger des « calcaires formés à l’ère jurassique et à l’ère crétacée inférieure, extraits dans les carrières situées dans une aire géographique définie », une association de défense des indications géographiques a formé un recours contre cette décision.

C’est en 1994 que l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a reconnu, via les accords ADPIC[1], les Indications Géographiques (IG) comme des droits de propriété intellectuelle. Elles sont ainsi définies comme des « indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette  origine géographique ».

Encadrées en France par les articles L 721-2 à L 721-10 et R 721-1 à R 721-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, les indications géographiques protégées concernent non plus seulement[2] les produits agroalimentaires mais également les produits industriels et artisanaux.

Chaque demande d’homologation d’une indication géographique protégée doit se faire au soutien d’un cahier des charges de l’indication et d’un document visant à établir la représentativité des opérateurs de l’indication géographique au sein de l’association déposante. Un processus d’enquête publique et de consultation après analyse de la complétude de la demande est lancé par l’INPI.

Si l’association dénonçait les caractéristiques de l’indication géographique « Pierres Marbières de Rhône-Alpes » aux motifs que les critères de qualité, réputation, savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques attribués à la zone géographique n’étaient pas remplies, elle s’est pourtant vue déboutée par la Cour d’Appel de Bordeaux.

En effet, la Cour a conclu que « le code de la propriété intellectuelle n’imposait pas de conditions d’usage, de notoriété ou de réputation » préexistants à la demande de protection au titre d’une indication géographique protégée. Le critère de la réputation « visé à l’article L 721-2 » du Code de la Propriété Intellectuelle à un un caractère facultatif car il « ne concerne que l’une des caractéristiques requises des produits pouvant bénéficier de l’indication géographique », selon la Cour. Le  cahier des charges déposé était donc conforme aux attendus légaux.

Notre Cabinet UGGC et son équipe d’Avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle sont à votre disposition pour vous assister dans la protection de vos intérêts juridiques et économiques.

Par l’équipe IP/IT du Cabinet UGGC

Source : CA Bordeaux, 23 mars 2021, n°19/06730


[1] ADPIC : Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ayant intégré les droits de propriété intellectuelle dans le système de l’OMC.

[2] Depuis la LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation