Il ne suffit pas de respecter le règlement de copropriété pour éviter une action en responsabilité sur le fondement du trouble anormal causé à autrui (Cass.3ème civ. 29 févr.2012, n°10-28618)
Par un arrêt en date du 29 février 2012, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le respect du règlement de copropriété s’agissant de l’exercice d’une activité dans l’immeuble – en l’espèce, l’exploitation d’un commerce de débits de boisson, restauration et bar de nuit – ne faisait pas obstacle à une action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage et a, de ce fait, censuré la décision de la cour d’appel de Montpellier.
La Cour de cassation se fonde sur les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 applicable à la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « Chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot, sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble ».
La cour de cassation a considéré que la cour d’appel n’avait pas pris les mesures nécessaires de nature à faire cesser les nuisances constitutives d’un trouble anormal pour les copropriétaires, causées par l’activité litigieuse, quand bien même celle-ci était autorisée par le règlement de copropriété.
En d’autres termes, le fait d’exercer une activité autorisée par le règlement de copropriété, document contractuel pour la copropriété, n’autorise pas les copropriétaires à causer un trouble anormal de voisinage.
Cette solution est à rapprocher de la solution adoptée par la même Cour de cassation dans le cadre des normes d’isolation phonique, le respect de ces dernières n’empêchant pas d’engager la responsabilité du copropriétaire à l’origine de nuisances sonores (Cass.3ème civ. 15 janvier 2003, n°01.14-472).