Garde à vue des étrangers en situation irrégulière
Par un avis n° 9002 du 5 juin 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation indique que le ressortissant d’un État tiers ne peut pas être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure diligentée seulement pour entrée ou séjour irrégulier en France.
Le régime applicable demeurait incertain dans la mesure où :
– L’article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que la garde à vue ne peut être décidée que si l’on soupçonne que le personne concernée a commis un délit puni d’une peine d’emprisonnement
– L’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) punit d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €, le fait pour un étranger de pénétrer ou séjourner en France de manière irrégulière ou de s’y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
Or, ce dernier article a permis de placer en garde à vue des étrangers sur ce seul fondement, en dépit de la position de la cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) qui a pourtant condamné le régime appliqué en France à la lumière de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite « directive retour »[1] :
CJUE 28 avril 2011 n° C-61/11 El Dridi : la « directive retour » s’oppose à une règlementation nationale infligeant une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de l’Etat dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié.
CJUE 6 décembre 2011 n° C-329/11 Achughbabian : la Cour se prononce sur la compatibilité de l’article L.621-1 du CESEDA avec la directive retour. Il ressort de cette décision que :
– la directive ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre qualifie le séjour irrégulier de délit et l’accompagne de sanction pénale ;
– la directive ne s’oppose pas à ce qu’un étranger en situation irrégulière soit détenu en vue de déterminer le caractère régulier ou non de son séjour (considérant 32) ;
– la directive ne s’oppose pas à ce qu’un étranger en situation irrégulière soit détenu si les mesures d’éloignement ont été prises contre lui et qu’il séjourne irrégulièrement sur le territoire sans motif justifié de non-retour ;
– la directive s’oppose à la détention d’un étranger en situation irrégulière contre lequel les mesures d’éloignement n’ont pas été prises ou ne sont pas terminées (en cours de procédure d’éloignement).
Ainsi, l’étranger en situation irrégulière ne peut être privé de liberté que dans deux cas :
– Le temps de vérifier l’irrégularité de la situation ;
– Si toutes les mesures coercitives permettant le retour ont été effectuées et que le non-retour n’est pas justifié.
Les juges du fond étaient divisés. La Cour de cassation a tranché : les mesures de gardes à vues prises sur le seul fondement de l’article L.621-1 du CESEDA sont illégales.
La réforme de l’article L.621-1 du CESEDA pourrait donc être à l’ordre du jour.
[1] La directive a été transposée en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.