Flash actu : Qu’est-ce qu’une escroquerie en bande organisée ?

17/06/2013

Il s’agit du délit le plus sévèrement puni par le Code pénal puisque la peine maximale possible en matière délictuelle en France le punit : 10 ans d’emprisonnement[1].

Toute personne physique ayant commis ce délit s’expose également à une peine d’amende de 1 000 000 € (maximum).

En outre, ladite personne est également et notamment passible[2] :

-d’une interdiction des droits civiques, civils et de famille,

-d’une interdiction, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

La simple lecture des peines prévues en cas d’escroquerie en bande organisée éclaire assez vite sur la gravité de l’infraction.

Mais de quoi s’agit-il précisément ?

Le délit d’escroquerie est prévu par les articles 313-1 et suivants du code pénal.

L’article 313-1 prévoit et réprime l’escroquerie « simple » :

« L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende ».

L’article 313-2, alinéa 2, prévoit la circonstance aggravante tenant à l’action en bande organisée :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée ».

La notion de bande organisée est définie par l’article 132-71 du Code pénal :

« Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ».

Interrogé dans le cadre de son pouvoir de contrôle a priori, le Conseil constitutionnel, lorsqu’il a examiné la constitutionnalité de la future loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, a estimé que « cette définition [n’était] ni obscure, ni ambiguë et se [distinguait] ainsi de la notion de réunion et de coaction »[3].

La définition de la bande organisée renvoie inévitablement à celle d’une incrimination « jumelle » et autonome du code pénal[4] : l’association de malfaiteurs, prévue et réprimée par l’article 450-1[5].

Cette « super escroquerie » implique alors une préméditation, une concertation, une organisation et une volonté partagée entre les membres de l’entente en vue de la commission de l’infraction.

Surtout, cette réunion de personnes, pour être qualifiée de bande organisée, doit avoir effectué des actes préparatoires à l’escroquerie envisagée en commun.

L’escroquerie en bande organisée se concrétisera ensuite par de nouveaux actes positifs, consistant la plupart du temps en des manœuvres frauduleuses, dans le but d’obtenir de la victime qu’elle agisse d’une certaine façon (en général qu’elle remette des fonds), à son propre préjudice ou au préjudice d’un tiers.

Dans le cadre des procédures pénales ouvertes sur ces chefs d’incrimination (enquête préliminaire ou instruction), il appartient à l’accusation, comme toujours, de démontrer l’existence de l’entente et la réalisation d’actes préparatoires, outre les éléments constitutifs habituels de l’escroquerie :

-usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, abus d’une qualité vraie, ou emploi de manœuvres frauduleuses afin de réaliser la tromperie ;

-l’existence d’un préjudice, pour la victime directe pour d’un tiers ;

-la remise de fonds, de valeurs, d’un bien quelconque, la fourniture d’un service la réalisation d’un acte opérant obligation ou décharge,

-l’action en connaissance de cause de la part des co-auteurs.

L’infraction est donc grave en ce qu’elle relève d’une criminalité organisée.


[1] Aux côtés, notamment, de la corruption publique passive, du trafic d’influence, du faux en écriture publique, de l’abus d’autorité, du recel en bande organisée et du blanchiment en bande organisée.

[2] Article 313-7.

[3] Cons. const., déc. n° 2004-492 DC, 2 mars 2004 : Journal Officiel 10 Mars 2004 ; D. 2004, somm. p. 2757, obs. B. de Lamy).

[4] A la différence de la bande organisée qui n’est que la circonstance aggravante d’une infraction.

[5] « Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement ».