Flash : Droit pénal boursier : une nouvelle QPC transmise à la Cour de cassation
L’arrêt Grande Stevens[1], rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 7 mars 2014 et déjà évoqué sur ce blog[2], continue de produire ses effets en droit interne.
Pour mémoire, il sera rappelé que l’Italie avait été condamnée par la Cour de Strasbourg sur le fondement du principe non bis in idem pour avoir poursuivi (et accessoirement condamné) à deux reprises les mêmes personnes pour les mêmes faits, d’une part devant la CONSOB[3] puis, d’autre part, devant le juge pénal.
A cette occasion, la réserve italienne, posée quant à l’application de l’article 4 du Protocole n° 7 à la CEDH édictant le principe non bis in idem, avait été invalidée par la Cour.
Les procédures et réserves françaises étant très proches des procédures et réserves italiennes, il était logique que les juridictions internes françaises réagissent, ainsi que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le leur demande expressément depuis les arrêts du 15 avril 2011[4].
Ainsi, après avoir transmis des QPC dans l’affaire EADS, la 11ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris[5] vient de transmettre, par jugement du 20 novembre 2014, de nouvelles QPC dans une autre affaire de délit d’initié.
Les articles visés sont les mêmes que ceux dont la constitutionnalité est contestée dans le dossier EADS, soit principalement les articles L 465-1 du Code monétaire et financier et 6 du Code de procédure pénale[6].
Nous verrons donc dans les prochains mois si la Chambre Criminelle de la Cour de cassation accepte elle aussi de tenir compte de l’arrêt Grande Stevens et de soumettre ces questions aux sages du Conseil Constitutionnel.
[1] N° de requêtes 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10.
[2] Voir « La double poursuite des infractions boursières condamnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme » http://contentieux-et-resolution-des-litiges.uggc.com/2014/10/03/la-double-poursuite-des-infractions-boursieres-condamnee-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme/
[3] Equivalent italien de l’AMF.
[4] Cass. AP. 15 avril 2011, n° 10-17.049, 10-30.242, 10-30.313, 10-30.316 : « Attendu que les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation »
[5] Spécialisée dans le jugement des délits économiques et financiers. Elle a notamment jugé les dossiers Clearstream, Kerviel, Elf, Erika, Chirac…
[6] Concernant ce dernier article, c’est l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence qui est contestée.