Droit à l’image : la seule captation d’une personne sans son autorisation ouvre droit à réparation
Dans un arrêt récent du 2 juin 2021, la Cour de Cassation a eu l’occasion de revenir sur la notion de droit à l’image, particulièrement lorsqu’est en cause la captation et une commercialisation non autorisée d’une image à partir d’un site internet.
A l’origine, le 19 juillet 2015, un magazine de presse a publié une photographie d’un acteur américain, prise sans autorisation sur une plage.
Le 3 août, l’acteur assigne en justice le magazine de presse et l’agence de presse photographique « afin d’obtenir, sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur condamnation à lui payer chacune une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et l’interdiction de commercialiser le cliché ».
La Cour d’Appel, pour ne pas accueillir sa demande, a estimé à l’inverse des premiers juges, qu’« en l’absence de toute preuve de la commercialisation de [la] photographie par le magazine », aucune faute ne pouvait être imputée à la société défenderesse. Saisie d’une demande de « condamnation de la société KCS Presse pour la diffusion de plusieurs clichés portant la mention KCS Presse/Splash News publiés sur les sites internet anglophones », la Cour a débouté l’acteur, « faute pour ce dernier de prouver soit une diffusion publique sur internet soit une commercialisation par la société KCS Presse auprès de ces quatre sites. ».
Après avoir formé un pourvoi en Cassation, les juges du 5 Quai de l’Horloge ont censuré l’arrêt de la Cour d’Appel, en rappelant que « la maîtrise par l’individu de son image implique dans la plupart des cas la possibilité de refuser la diffusion de son image et comprend en même temps le droit pour lui de s’opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui. L’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public »[1].
Au visa de l’article 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de Cassation a affirmé que « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation. ».
Ainsi, la Cour de Cassation vient garantir « par principe le droit de toute personne de s’opposer à la captation, à la conservation et à la reproduction de son image par autrui » et estime « que la cour d’appel, en réduisant l’éventuelle faute de la société KCS Presse à l’égard de l’acteur à la seule commercialisation du cliché volé, a méconnu les textes susvisés. ».
Le Cabinet UGGC Avocats et son équipe spécialisée en droit des médias & communication et en droit de la presse se tiennent à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet.
Par l’équipe IP/IT du cabinet UGGC Avocats
Source : Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 juin 2021, 20-13.753, Publié au bulletin
[1] Voir en ce sens, CEDH, arrêt du 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05, § 40 ou CEDH, arrêt du 27 mai 2014, de la Flor Cabrera c. Espagne, n° 10764/09, § 31