Don manuel d’œuvre d’art à une commune
Cass. civ. 1ère 13 janvier 2016 n° 14-28.297
Si les donations doivent en principe être réalisées par acte authentique à peine de nullité en application de l’article 931 du code civil, le don manuel n’est pas prohibé. Il représente une coutume praeter legem et sa validité est reconnue par une jurisprudence constante.
Le don manuel se réalise de la main à la main et suppose la démonstration de l’intention libérale et de l’acceptation du donataire.
Dans son arrêt du 13 janvier 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle l’absence de tout formalisme attaché à la validité du don manuel, qui peut faire l’objet d’une acceptation tacite.
Dans cette affaire, la commune de Marseille a revendiqué un tableau vendu aux enchères publiques en 2008, au motif que ledit tableau avait fait l’objet d’un don manuel à son bénéfice par la fille de l’artiste en 1986 et qu’il avait été volé par la suite.
Pour débouter la commune de son action, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que la commune ne rapportait pas la preuve de sa propriété sur le tableau, faute d’avoir versé aux débats l’acceptation du don par le conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code général des collectivités territoriales, lequel énonce que « Le conseil municipal statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune. »
La ville de Marseille soutenait quant à elle qu’une telle décision ne pouvait être exigée s’agissant d’un don manuel dont l’acceptation peut résulter de la seule tradition.
La Cour de cassation donne raison à la ville de Marseille en jugeant :
« Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que l’acceptation ne peut résulter d’une simple tradition et exige au contraire des conditions de forme précisées à l’article L. 2242-1 du code général des collectivités territoriales, et que, faute de produire une délibération du conseil municipal d’acceptation du don, la commune de Marseille ne justifie pas être propriétaire du tableau qu’elle revendique ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’acceptation du don manuel, qui échappe à tout formalisme et peut être simplement tacite, n’avait pas à faire l’objet d’une délibération expresse du conseil municipal, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »