Diagnostic technique dans le cadre de la vente d’un bien : son coût n’incombe pas nécessairement au vendeur (Cass.3ème civ., 16 janv.2013, n°11-22591)

12/02/2013

Par un arrêt du 16 janvier 2013, relatif à la question de la prise en charge du coût du diagnostic technique dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, la Cour de cassation vient rappeler, d’une part, que le contrat est la loi des parties et, d’autre part, qu’il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas.

En l’espèce, les consorts S-B ont acquis un immeuble d’habitation. Avant la vente, le notaire a recommandé la réalisation de nouveaux diagnostics. Les acquéreurs ont signé un « bon à payer » sur la facture du diagnostiqueur et, postérieurement à la vente, ont entendu obtenir, auprès du notaire, le remboursement des frais exposés pour l’établissement du nouveau diagnostic.

Le juge de proximité a fait droit à leur demande, estimant que mettre à la charge des acquéreurs le coût de ces prestations reviendrait à travestir l’esprit de la loi et notamment l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que « En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente (… ). »

La Cour de cassation casse et annule la décision, au motif que « les parties peuvent convenir de mettre à la charge de l’acquéreur le coût du dossier de diagnostic technique ».

 Il est vrai que l’article L 271-4 précité traite de l’obligation d’information incombant au vendeur et consistant en la fourniture d’un dossier de diagnostic technique, mais n’apporte aucune précision quant à la charge financière de l’établissement de ces diagnostics.

Les parties peuvent donc librement convenir que le coût du diagnostic technique sera mis à la charge de l’acquéreur et ce alors même que la production de ce document est  une obligation légale incombant au vendeur.