DECRYPTAGE EXCLUSIF: le projet de droit de regard du ministère de la Culture sur les ventes de catalogues audiovisuels

06/04/2021

Contexte a obtenu et publié l’« l’avant-projet de loi » relatif à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique. UGGC livre son commentaire d’expert juridique en avant-première.

Parmi les 21 articles qui le composent, on retrouve les dispositions du projet de loi réformant l’audiovisuel, présenté en mars 2020, mais en plus l’article 17, nouveauté qui vise à protéger les catalogues audiovisuels français et qu’Anne-Marie Pecoraro – avocate associée spécialisée en droit de la propriété intellectuelle du Cabinet UGGC Avocats – se propose de décrypter.

A titre préliminaire, au sens de l’avant-projet de loi, un catalogue audiovisuel désigne un ensemble d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Il est composé d’une part, des droits de propriété relatifs à chacune de ces œuvres, et d’autre part, des éléments techniques nécessaires à leur fixation[1].

De façon générale,au sens de l’avant-projet de loi, pour savoir si une autorisation préalable est exigée pour la cession ou la sortie temporaire d’éléments techniques d’un catalogue audiovisuel  (II), le titulaire du catalogue devra saisir le ministre de la Culture afin qu’il établisse si le catalogue en question est réputé être protégé ou non (I). Le non-respect de cette obligation emporterait des sanctions importantes (III).

  1. S’agissant des catalogues audiovisuels réputés être protégés

D’après l’avant-projet de loi, aucun catalogue audiovisuel n’est protégé per se.

La qualification de catalogue audiovisuel protégé revient en effet au ministère de la Culture qui devra être préalablement saisi ; c’est-à-dire avant toute demande d’autorisation préalable à la cession ou sortie temporaire d’éléments techniques d’un catalogue audiovisuel ; par le titulaire dudit catalogue dans les conditions figurant dans le tableau ci-après :

UGGC - Sans titre

Après demande écrite formulée par le titulaire du catalogue audiovisuel concerné et à défaut de réponse dans un délai de deux (2) mois, le catalogue est réputé ne pas être protégé et une autorisation préalable de cession ou de sortie temporaire des éléments techniques n’est pas nécessaire.

En revanche, si le catalogue est réputé être protégé, l’obtention d’une autorisation préalable de la part du ministre de la Culture demeure une obligation.

  1. S’agissant des conditions relatives à l’obtention de l’autorisation préalable du ministre de la Culture

Ces conditions varient selon le type d’opération concerné.

UGGC - Tableau veille


  1. S’agissant des sanctions

En premier lieu, si la cession d’un catalogue audiovisuel protégé a été réalisée sans autorisation préalable, le Ministre de la Culture pourra enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.

En deuxième lieu, si il estime que l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d’un catalogue audiovisuel seraient compromises ou susceptibles de l’être, le Ministre pourrait prendre les mesures conservatoires suivantes :

  1. Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie du catalogue audiovisuel ;
    1. Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection du catalogue audiovisuel, qui peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ce catalogue.

Par ailleurs, même une fois que l’autorisation de cession a été délivrée,  le Ministre de la Culture pourrait, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations du bénéficiaire de la cession ne sont pas respectées :

  1. Retirer l’autorisation ;
  2. Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet ;
  3. Prendre les mesures conservatoires nécessaires.

Des sanctions pécuniaires sont également prévues.

En cas de cession ou de sortie temporaire non-autorisée, elles pourront s’élever au maximum :

  1. Au double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;
  2. Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;
  3. Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.

Pour l’heure, il convient de rester prudent dans la mesure où il s’agit d’un avant-projet de loi : de ce fait, rien n’est encore gravé dans le marbre. A notre sens des précisions seront notamment attendues sur les possibilités de voies de recours en cas de refus du Conseil d’Etat d’accorder une autorisation préalable à la cession et également sur la conformité d’un tel dispositif, notamment au droit de l’Union européenne.

Sous ces réserves, il convient toutefois de noter que l’avant-projet de loi devrait être présenté en Conseil des ministres début avril et examiné par le Parlement avant l’été.

Sources : Contexte et Les Echos


[1] Aux termes du nouvel article L. 261-1 du Code du cinéma et de l’image animée, les éléments pris en compte varient selon le type d’œuvre :

  • Pour les œuvres fixées sur un support photochimique :
  • Pellicules négatives images ;
  • Pellicules négatives son et supports magnétiques son ;
  • Eléments intermédiaires permettant l’obtention de copies positives ;
  • Copies positives lorsque celles-ci sont les seuls éléments techniques existants.
  • Pour les œuvres fixées sur un support numérique :
  • Fichiers numériques source.