Consultation publique sur le projet d’orientations relatives aux échanges d’informations dans le cadre de la double distribution
Pour rappel, la « double distribution » désigne le scénario dans lequel un fournisseur vend des biens ou des services non seulement, au niveau amont, par l’intermédiaire de distributeurs indépendants, mais aussi au niveau aval, directement aux clients finaux, faisant ainsi concurrence à ses distributeurs indépendants.
Le projet révisé du règlement d’exemption n°330/2010 relatif aux accords verticaux publié le 9 juillet 2021 proposait de limiter la sphère de sécurité pour la double distribution, en instaurant plusieurs conditions permettant à cet accord vertical de bénéficier de l’exemption par catégorie, à l’exception des échanges d’informations entre les parties qui seront évalués selon les règles applicables aux accords horizontaux.
Les commentaires recueillis par la Commission européenne (ci-après la « Commission ») lors d’une première consultation, qui a eu lieu entre juillet et septembre 2021, soulignaient le manque d’orientations sur les types d’informations pouvant être échangées entre un fournisseur et un acheteur dans un scénario de double distribution.
Le 4 février dernier, la Commission a invité les parties prenantes à faire part de leurs observations sur les orientations relatives à l’échange d’informations dans le contexte de la double distribution, destinées à être ajoutées aux lignes directrices verticales[1].
Le projet prévoit désormais que l’exemption s’appliquera à tous les aspects de l’accord vertical en question, « y compris tout échange d’informations entre les parties qui est nécessaire pour améliorer la production ou la distribution des biens ou services contractuels par les parties ».
Selon la Commission, l’appréciation de la nécessité de l’échange d’information pour améliorer la production ou la distribution peut dépendre du type de réseau de distribution dans lequel les parties se trouvent et fournit en tout état de cause une liste non-exhaustives d’informations qui remplissent les conditions d’exemption (par exemple, des informations techniques, des informations relatives à l’approvisionnement, prix recommandés) et à l’inverse celles qui sont généralement exclues et qui devront être appréciées individuellement selon les règles applicables aux accords horizontaux.
Les précisions apportées par la Commission sur les échanges d’informations dans le cadre de la double distribution mérite évidemment d’être saluées, toutefois elles n’apportent pas toute la sécurité juridique attendue dans la mesure la liste de clauses « non-exhaustive » établie laisse la porte ouverte à une certaine imprévisibilité.
Il est par ailleurs curieux que certaines informations figurent parmi la liste des informations pouvant bénéficier de l’exemption, notamment celles relatives aux prix de revente recommandés, dans la mesure où cela pourrait de toute évidence augmenter les risques de collusion au sein d’un réseau de distribution.
[1] “Draft new section dealing with information exchange in dual distribution”, publié le 4 février 2022.