Compétence internationale en matière de responsabilité parentale : Qui ne dit mot, ne consent pas… Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 juin 2012 (RG : 11/04745)

07/03/2012

Contexte factuel

Deux époux de nationalité française résident en Allemagne avec leurs deux enfants, également français. Une ordonnance de non conciliation est rendue, suite à la saisine du juge français par la mère. Le juge aux affaires familiales statue ainsi sur les demandes relatives aux enfants, s’agissant tant de la fixation de la résidence que du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant.

En appel, le père conteste pour la première fois la compétence internationale du juge français, dans la mesure essentiellement où dans son ordonnance de non conciliation, le juge n’avait pas vérifié d’office sa compétence en application de l’article 17 du nouveau règlement Bruxelles II [1]. Il n’avait également fait aucune référence à l’existence d’un accord des parents concernant une prorogation de compétence du juge du divorce pour statuer sur la question de la responsabilité parentale.

De son côté, la mère soulève l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence qui devait, selon elle, être présentée avant toute défense au fond. Elle argumente également que l’acceptation par les deux parents de la compétence de la juridiction française résulte de manière non équivoque de l’absence de contestation du père, lequel a comparu devant le juge aux affaires familiales et a même formulé des demandes au titre de l’autorité parentale.

La Cour d’appel devait donc trancher la question de savoir si le juge français était internationalement compétent pour statuer sur les mesures concernant les enfants. Elle rappelle d’abord que la juridiction compétente pour statuer sur la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant est celle de l’Etat membre dans lequel il réside habituellement au moment où la juridiction est saisie, conformément à l’article 8 du nouveau Règlement Bruxelles II. En l’espèce, il n’était pas contesté qu’à la date de la saisine du juge français, les enfants résidaient depuis plusieurs années en Allemagne.

La décision

Reste donc pour la Cour à examiner la question d’une prorogation de compétence du juge français, conformément à l’article 12 du nouveau Règlement Bruxelles II. Après avoir repris les dispositions de l’article 17 du nouveau Règlement Bruxelles II, obligeant le juge saisi à se déclarer d’office incompétent lorsque sa compétence n’est pas fondée aux termes de ce dit Règlement, la Cour rappelle également les dispositions de l’article 12 relatives à la possibilité de prorogation de compétence dans l’hypothèse où trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir (1) l’exercice par l’un des époux de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, (2) l’acception expresse ou de toute autre manière non équivoque par les époux, à la date à laquelle la juridiction est saisie et (3) la conformité de la prorogation de compétence avec l’intérêt supérieur de l’enfant.

La Cour décide que dans les circonstances de l’espèce, l’absence de contestation de la compétence du juge français par le père ne peut être considérée comme étant équivalente à une acception sans équivoque d’un prorogation de compétence dès lors qu’il appartenait au juge saisi de soulever ce point et que le silence du mari, même assisté d’un avocat, ne permettait pas de démontrer qu’il avait connaissance de la possible compétence d’une autre juridiction, et du caractère international du litige. La Cour en déduit que le juge français n’est pas compétent pour statuer sur les modalités de l’autorité parentale et en conséquence, qu’il est également incompétent pour connaître de la contribution à leur entretien.

Observations

Le silence est souvent ambigu et le droit international de la famille n’échappe pas à cette constatation. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 juin 2012 illustre ce lien ambivalent pouvant exister entre le silence et l’éventuelle acceptation par les parties d’une prorogation de compétence du juge de la désunion pour statuer également sur les mesures concernant les enfants.

Cet arrêt de la Cour d’appel adopte une solution qu’il faut sans doute approuver car conforme à l’esprit des textes européens (1), même si elle incitera nécessairement les praticiens du droit de la famille à modifier peut être leur attitude au moment de l’audience de conciliation (2). Elle laisse cependant encore certaines zones floues, s’agissant notamment de l’articulation de cette règle avec la compétence corrélative en matière de contribution à l’entretien des enfants (3).

(1) La Cour d’appel considère que c’est en effet à tort que le juge conciliateur n’a pas vérifié d’office sa compétence internationale.

D’une manière générale, il est en effet acquis depuis longtemps que dès l’audience de conciliation, le juge saisi a l’obligation de vérifier sa compétence internationale et de mettre en œuvre d’office la règle de conflit de lois et, le cas échéant, de rechercher le contenu du droit étranger qu’il devra appliquer [2].

Cette obligation pour le juge est telle qu’elle doit s’appliquer quand bien même les parties n’auraient pas d’elles-mêmes soulevé l’incompétence du juge. Elle résulte de l’article 17 du nouveau Règlement Bruxelles II mais surtout des termes mêmes de l’article 12, qui pose comme condition pour qu’une prorogation de compétence puisse exister qu’elle ait été acceptée « expressément ou de toute autre manière non équivoque ».

Le nouveau Règlement Bruxelles II crée donc ici une véritable règle matérielle de fond, qui conditionne l’existence de la compétence internationale du juge pour statuer également sur les questions relatives à la responsabilité parentale, dès lors que les enfants ne résident pas habituellement dans l’Etat membre saisi de l’instance en désunion.

La question posée est donc de déterminer dans quelle mesure cette acceptation peut être considérée comme acquise lorsque les époux se contentent seulement de conclure sur la responsabilité parentale et de faire des demandes à ce titre, sans pour autant indiquer clairement soit dans leurs conclusions, soit oralement lors de l’audience de conciliation elle-même, qu’ils acceptent la compétence du juge saisi de l’instance en désunion.

A cet égard, la décision de la Cour d’appel de Paris n’est pas entièrement novatrice, et une position similaire a déjà été prise par la Cour d’appel de Nîmes dans un arrêt en date du 13 mai 2009 [3], dans lequel la Cour a considéré que « La compétence de la juridiction française quant à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant (…) n’a été acceptée par Reinhard Z. ni de manière expresse ni de manière non équivoque. Le fait qu’il n’ait pas soulevé l’incompétence devant le Juge conciliateur ne saurait être considéré comme une acceptation expresse ou non équivoque de la juridiction française, ce d’autant qu’il a comparu à très brefs délais devant le juge conciliateur… ».

La décision de la Cour d’appel de Paris a le mérite d’être plus précise dans sa motivation, puisqu’elle indique clairement que le silence du père, même représenté par un avocat, ne suffit pas à considérer qu’il y avait une connaissance claire des éléments d’extranéité du litige et de la possibilité de contester la compétence du juge saisi, compte tenu de la compétence possible d’une autre juridiction. En d’autres termes, le silence gardé par l’une des parties ne peut en aucun cas être considéré comme étant constitutive de « l’acceptation expresse et non équivoque » érigée comme condition à l’article 12.

Il est intéressant de voir également comment la Cour d’appel de Paris a rejeté l’argument de la partie adverse sur l’irrecevabilité de cette exception en application de l’article 74 du Code de procédure civile.

Cette position peut être rapprochée d’une décision très récente de la Cour de cassation, rendue cette fois ci en matière commerciale [4]. Dans cet arrêt du 23 mai 2012, la Cour de cassation rappelle en effet que comme toute exception de procédure, l’exception d’incompétence internationale doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité.

L’articulation entre cette solution classique rappelée récemment par la Cour de cassation et la solution de l’arrêt commenté se trouve en fait dans la source de la règle de compétence internationale. L’article 74 ne trouve en effet à s’appliquer qu’en l’absence de dispositions spéciales issues de textes internationaux [5].

Or en l’espèce, l’article 12 du nouveau Règlement Bruxelles II, en corrélation avec l’article 17, crée expressément une obligation à la charge du juge de vérifier d’office que les parties ont véritablement, et en pleine connaissance de cause, accepté de façon non équivoque la prorogation de compétence en faveur du juge de la désunion.

Cette solution doit donc être approuvée, et ce d’autant qu’elle est conforme à l’objectif européen de reconnaissance de plein droit des décisions rendues au sein de l’Union européenne, ce qui implique nécessairement que le juge de chaque Etat membre applique de façon stricte les conditions fixées par les règlements européens.

(2) En pratique, cette solution obligera désormais les parties à solliciter du juge conciliateur qu’il constate de façon claire dans son ordonnance de non conciliation l’accord des époux sur cette prorogation de compétence, dès lors qu’un tel accord ne figurerait pas de façon explicite dans les conclusions écrites et de constater également qu’une telle prorogation de compétence est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant (ce qui sera souvent le cas afin d’assurer une concentration du contentieux dans un objectif de bonne administration de la justice)

A défaut de demande des parties à ce sujet, il appartiendra surtout au juge conciliateur de  prendre l’initiative de poser lui-même la question aux époux sur cette prorogation.

Nul doute cependant que cette question ne manquera pas de susciter parfois des changements de position de la part de certains époux, qui n’auraient pas été parfaitement informés par leur avocat des ramifications internationales de leur dossier.

Ce qui montre que, en particulier dans un contexte où la source de la norme n’est pas nationale, la maxime « nemo censetur ignorare legem » tombe aujourd’hui en désuétude…

(3) A supposer enfin que cette prorogation de compétence ait été acceptée expressément par les époux et qu’étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant, elle permette de fonder la compétence du juge pour connaître de cette action relative à la responsabilité parentale, on peut se demander si la compétence pour la contribution à l’entretien des enfants sera ensuite nécessairement acquise.

L’article 3 (d) du nouveau Règlement 4/2009 sur les obligations alimentaires [6] prévoit en effet que la juridiction compétente pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale est également compétente pour connaitre d’une demande accessoire relative à une obligation alimentaire.

L’article 4 (3) précise cependant que les conventions d’élection de for (en ce compris un accord en cours en procédure) ne sont pas applicables dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant de moins de dix-huit ans.

Dès lors, il est permis de se demander si au regard de cette interdiction absolue d’élection de for pour les obligations alimentaires afférentes aux enfants mineurs, une prorogation de compétence en matière de responsabilité parentale peut valablement conduire le juge saisi à étendre sa compétence, en conséquence de l’accord des parties, aux obligations alimentaires pour les enfants.

Il nous semble cependant que l’objectif susvisé de concentration du contentieux devrait conduire les juges européens à accepter une interprétation extensive de l’article 3 (d), permettant ainsi de réunir l’ensemble des questions et mesures liées aux enfants dans les mains d’un seul juge.


[1] Règlement (CE) no2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no1347/2000.

[2] Civ. 1re, 28 juin 2005, no 00-15.734, Aubin, Rev. crit. DIP 2005, 645, 2e esp., note Ancel et Muir-Watt; D. 2005, 2853 note Bouche – Com. 28 juin 2005, Itraco, no 02-14.686, Itraco, GADIP 2006, no 83, 721

[3] CA Nîmes, 13 mai 2009, n°07/00559.

[4] Civ. 1ère, 23 mai 2012, n°10-26.188.

[5] Voir par exemple : Cour d’appel de Paris, 28 mai 1991, Gaz. Pal. 1991. 2. 507, note Marchi.

[6] Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (applicable aux actions introduites après le 18 juin 2011).