Civ. 1ère 18 décembre 2014 n°13-24.377 : le caractère subsidiaire de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale

04/03/2015

Par Sylvie Welsch et Ansiau Ebersolt

SWEc

  1. A la suite d’une arthrodèse lombaire réalisée le 24 juin 2002 à la polyclinique de Navarre, Juliette C. a contracté une infection nosocomiale qui a nécessité une deuxième intervention afin de lui retirer le matériel déposé. Au cours de cette deuxième opération du 19 novembre 2002, un accident médical est survenu, à l’origine d’un déficit neurologique.

Madame C. a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), qui, au vu de l’expertise réalisée, a conclu à une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale à hauteur d’un tiers du préjudice en raison de l’accident médical non fautif, les deux autres tiers restant à la charge de la clinique du fait de l’infection nosocomiale.

Suite au refus de l’assureur de la clinique de faire une offre à la suite de l’avis de la commission, l’ONIAM, saisi par la victime aux fins de substitution[1], a indemnisé Madame C. de l’intégralité du préjudice subi, tant du fait de l’infection nosocomiale que du fait de l’accident médical.

  1. L’ONIAM subrogé dans les droits de la victime et considérant que l’infection nosocomiale dont il n’était pas rapporté la preuve de la cause étrangère était à l’origine de la réintervention et de ses suites et donc de l’entier préjudice, a exercé son recours subrogatoire contre la clinique et son assureur sur le double fondement des articles L.1142-15[2] et L. 1142-17[3] du code de la santé publique, aux fins de remboursement de l’intégralité des sommes versées.
  1. Par jugement du 14 décembre 2011, le Tribunal de grande instance de Pau a partiellement fait droit au recours de l’ONIAM et a condamné solidairement la clinique et son assureur à payer à l’ONIAM seulement les deux tiers de l’indemnisation allouée à Madame C. en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
  1. Sur appel de l’ONIAM pour que soit également accueilli son recours sur le fondement de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, au motif que le dommage de la victime trouve son origine exclusive dans l’infection nosocomiale qui, faute de preuve d’une cause étrangère, engage la responsabilité pleine et entière de la clinique, la Cour d’appel de Pau a, par un arrêt du 11 juin 2013, réformé le jugement de première instance en se fondant sur la règle de subsidiarité de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique[4] au nom de laquelle l’intervention de la solidarité nationale est subordonnée à l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé et a condamné les intimés au remboursement de l’intégralité de l’indemnisation du préjudice.
  1. La clinique et son assureur se sont pourvus en cassation en faisant valoir qu’il résulte du rapprochement des articles L. 1142-1 II et L. 1142-18 du code de la santé publique que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices non indemnisés, ayant pour seule origine un accident médical non fautif.

Ils reprochent donc aux juges du fond d’avoir statué ainsi « après avoir pourtant constaté que l’accident médical non fautif et l’infection nosocomiale sont à l’origine de l’entier dommage, de sorte que les préjudices résultant de cet accident médical non fautif devaient être pris en charge par l’ONIAM et qu’elle devait donc prononcer un partage d’indemnisation ».

  1. Le débat portait ainsi sur les règles de causalité, en présence de l’ONIAM et au regard des règles spécifiques qui gouvernent son intervention et en présence d’une chaîne d’évènements dont le premier -originaire- est la survenue d’une infection dont la responsabilité incombe à l’établissement de soins et qui a impliqué une réintervention elle-même à l’origine d’un accident médical non fautif.
  1. Dans son arrêt du 18 décembre 2014, la 1ère chambre civile de la cour de cassation rejette le pourvoi :

« Mais attendu que l’arrêt énonce que, si le dommage est dû à un accident non fautif, l’origine de cet accident réside dans l’infection nosocomiale qui a rendu nécessaire la seconde intervention et relève de la responsabilité de l’établissement prévue par l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique ; que la cour d’appel a exactement déduit qu’en raison du caractère subsidiaire de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale résultant du II de ce texte, l’avis de la CRCI, rendu en vertu de l’article L. 1142-18 du même code, ne faisait pas obstacle à l’exercice par l’ONIAM de son recours subrogatoire envers l’établissement en application de l’article L. 1142-17 ; ».

  1. S’il s’agit d’un arrêt de rejet, il a été rendu à la suite d’un contrôle normatif précis[5] et est destiné à être publié au bulletin ainsi qu’au flash d’information du site de la Cour de cassation.
  1. Le point essentiel en est l’affirmation du caractère subsidiaire de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Le pourvoi, visant les articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique, faisait référence aux termes de l’arrêt rendu le 11 mars 2010 par la Cour de cassation[6] qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, ayant retenu un défaut d’information engageant la responsabilité du praticien, avait rejeté la demande d’indemnisation à l’encontre de l’ONIAM dont l’obligation d’indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est que subsidiaire.

La Cour de cassation avait en effet considéré qu’il résulte du rapprochement de ces textes que « ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif » et qu’en statuant ainsi « alors que l’indemnité allouée à M. X. avait pour objet de réparer le préjudice né d’une perte de chance d’éviter l’accident médical litigieux, accident dont la survenance n’était pas imputable à une faute de M. Y., à l’encontre duquel avait été exclusivement retenu un manquement à son devoir d’information, la cour d’appel a violé » les articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique.

Cet arrêt réservait ainsi le cas particulier du défaut d’information, en ouvrant la possibilité à la victime de ce manquement, indemnisée au titre de la perte de chance, de solliciter au titre de la solidarité nationale, en cas d’aléa, un complément d’indemnisation de façon à compenser l’intégralité de son dommage corporel.

L’arrêt du 18 décembre 2014 vient aujourd’hui affirmer, hors le cas particulier du défaut d’information, le principe de la subsidiarité exigé par l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique.

Ainsi, dans le cadre de deux évènements successifs et alors que l’ONIAM n’est pas en situation de co-responsable[7] mais répare « en vertu d’un devoir de solidarité sociale »[8] , si l’acte fautif ou impliquant une responsabilité de plein droit a précédé le fait non fautif et que sans le premier, aucun aléa ne se serait donc produit, l’indemnisation de l’entier préjudice sera à la charge du responsable et toute indemnisation au titre de la solidarité nationale sera exclue.

[1] Article L. 1142-15 alinéa 1 du code de la santé publique : En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur.

[2] Article L. 1142-15 alinéas 4 et 5 : L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.

[3] Article L. 1142-17 alinéa 7 : Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

[4] Article L. 1142-1 II : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. »

[5] JF Weber, Comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile, Bulletin d’information de la Cour de cassation 15 mai 2009 (« la Cour d’appel a exactement déduit »).

[6] Cass. 1ère civ. 11 mars 2010 n°09-11.270

[7] Principe affirmé notamment par le conseil d’Etat dans ses avis CE 22/01/2010 n°332716 « La réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’un infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. » et CE 18 mai 2011 n°343823 (en matière d’indemnisation des dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC) « … le législateur a institué aux articles L.1142-22 et L. 1221-14 de la santé publique, un dispositif assurant l’indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale. Il s’ensuit que dans l’exercice de la mission qui lui a été confiée par ces articles, l’ONIAM est tenu d’indemniser à ce titre et non en qualité d’auteur responsable ».

[8] Cf Jonas Knetsch « Précisions sur l’étendue des actions récursoires de l’ONIAM » semaine juridique. Ed. gén. 23 févr. 2015, n°8.