Caution consentie à une banque pour garantir un prêt octroyé à une entreprise ayant obtenu un plan de sauvegarde.
La personne physique, qui a donné sa caution à une banque pour garantir des engagements financiers d’une entreprise qui a fait l’objet d’une procédure collective, est protégée en cas d’adoption d’un plan de sauvegarde puisque les délais ou remise obtenus dans le cadre du plan sont, aux termes de l’article L.626-11, opposables dans les rapports entre la caution et le banquier.
A l’instar, en cas de redressement judiciaire, les délais obtenus dans le cadre du plan de redressement sont inopposables à la banque dans les rapports entre la caution et la banque.
Que se passe-t-il lorsque la banque a oublié de déclarer sa créance ?
Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde (L.622-26) et dans la mesure où le plan irait à son terme, cette créance sera inopposable à la caution et s’éteindra à l’issue du plan.
Qu’en est-il en cas de redressement judiciaire (L.631-14) ?
Dans une telle hypothèse, dans les rapports entre la banque et l’entreprise, la créance de la banque sera inopposable à la procédure collective et si le redressement judiciaire va à son terme, définitivement inopposable mais cette inopposabilité ne joue pas dans les rapports entre la banque et la caution.
C’est alors qu’un autre argument peut être soulevé par la caution. Selon l’article 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne pourra plus se faire du fait de ce créancier.
Au cas d’espèce, le banquier a omis de déclarer sa créance empêchant, dans l’hypothèse où la caution viendrait à payer la banque, d’être subrogée dans les droits de ce banquier à percevoir les dividendes du plan.
Bien sûr, pour que la décharge de la caution, en raison de la faute de la banque, puisse s’effectuer, encore faut-il qu’il y ait eu un espoir de règlement de la créance.
Tel n’est pas le cas si le plan de redressement est résolu alors qu’aucun dividende n’a été payé.
Dans l’hypothèse soumise à la Cour de Cassation, la caution avait été assignée par la banque qui n’avait pas déclaré sa créance mais la cour d’appel n’avait pas déchargé la caution à qui elle reprochait de ne pas établir le préjudice que la caution subissait du fait de la faute du créancier.
La Cour de Cassation, dans cet arrêt du 8 avril 2015, censure la cour d’appel au motif d’un renversement de la charge de la preuve qui pèse non sur la caution mais sur le banquier.
C’est au banquier qu’il appartient de démontrer l’absence de préjudice, ce qui en cas de poursuite du plan est difficile à rapporter.