Cass. civ. 2ème 4 février 2016 n°10-23378 : distinction des postes de préjudice

07/03/2016

SWEcAu vu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la cour de cassation, dans cet arrêt du 4 février 2016 destiné à être publié au bulletin, juge que le préjudice esthétique temporaire n’est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire.

La Nomenclature Dintilhac propose un inventaire organisé des différents postes de préjudice qu’elle s’efforce de définir. Elle favorise l’harmonisation de la prise en charge des préjudices et si elle n’est obligatoire, elle reste l’outil indemnitaire utilisé par la juridiction judiciaire mais aussi de plus en plus par la juridiction administrative. Elle ne résout cependant pas toutes les difficultés.

La cour de cassation prend le relai en veillant à ce que soit respecté le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et de façon à ce que le même préjudice ne soit pas réparé au titre de deux postes différents.

Il a ainsi pu être jugé que
– le poste de déficit fonctionnel temporaire qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (cass. civ. 2ème, 11 décembre 2014, n°13-28774 publié au bulletin)
– le préjudice moral, lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent (cass. civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10097 publié au bulletin)
– le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime (cass. civ. 2ème, 7 mai 2014, n°13-16204)
– le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire (cass. civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 14-10758 publié au bulletin)
– le préjudice d’anxiété n’est pas un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées (cass. civ. 2ème, 2 juillet 2015, n°14-19481 – affaire de Distilbène)

L’arrêt du 4 février 2016 est dans la ligne du contrôle et de la régulation que met en place la cour de cassation.