Administration fiscale belge et double imposition des dividendes de source française : l’octroi d’un crédit d’impôt sous certaines conditions

15/06/2021

Double imposition des dividendes de source française – nouvelle circulaire du 28 mai 2021 – L’administration fiscale belge admet enfin l’octroi d’un crédit d’impôt mais uniquement si les dividendes sont mentionnés dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques.  

Les dividendes de source française perçus par un particulier résident belge sont soumis à une première retenue d’impôt en France au taux actuel de 12,80 % et sont ensuite imposables en Belgique en principe au taux de 30 %.

Afin de remédier à cette double imposition, la convention fiscale franco-belge actuelle prévoit l’imputation d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) sur l’impôt belge dans les conditions fixées par la législation belge et sans que cette quotité ne puisse être inférieure à 15%.

Jusqu’alors, l’administration fiscale belge refusait systématiquement l’octroi de ce crédit d’impôt, considérant que la législation fiscale belge ne permettait plus aux particuliers de bénéficier d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger.

Par arrêts du 16 juin 2017 et du 15 octobre 2020, la Cour de cassation belge en a décidé autrement considérant que la convention qui autorisait ce crédit d’impôt devait primer sur la législation fiscale belge.

Par circulaire du 28 mai 2021 (2021/C/49), l’administration fiscale belge s’est enfin ralliée à la jurisprudence de la Cour de cassation et accepte de limiter la double imposition des dividendes, en permettant l’imputation, sur l’impôt belge, d’une QFIE.

A titre d’exemple : Si vous avez perçu un dividende de source française de 100,00 € intégralement imposable en Belgique, le taux d’imposition effectif sera réduit comme suit :

  • Estimation de l’impôt français retenu à la source : 100,00 € X 12,80 % = 12,80 € (1)
  • Estimation de l’impôt belge : 87,20 € (revenu « frontière ») X 30 % = 26,16 € (2)
  • Estimation de la QFIE imputable sur l’impôt belge : 87,20 € (revenu « frontière ») X 15 % = 13,08 € (3)
  • Impôt total : 12,80 € (1) + 26,16 € (2) – 13,08 € (3) = 25,88 € au lieu de 38,96 €.

Dès lors, grâce au crédit d’impôt, le taux d’imposition effectif est réduit de 38,96 % à 25,88 %, soit un gain fiscal de 13,08 %. Les dividendes de source française (taux : 25,88 %) sont par conséquent moins taxés que les dividendes de source belge (taux : 30 %).

Toutefois, l’administration fiscale belge n’accepte l’octroi de ce crédit d’impôt qu’à la condition que les dividendes aient été mentionnés dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques.

En principe, seuls les dividendes encaissés directement à l’étranger doivent être déclarés. Jusqu’alors, il n’y avait aucune obligation ni même un intérêt à déclarer les dividendes encaissés en Belgique lesquels sont soumis à la retenue du précompte mobilier libératoire.

Selon la position actuelle de l’administration fiscale, si vous souhaitez solliciter l’octroi du crédit d’impôt, vous êtes désormais tenu de déclarer tous les dividendes qu’ils aient été encaissés en Belgique ou à l’étranger avec ou sans retenue du précompte mobilier libératoire.

L’impossibilité de bénéficier de la QFIE pour les dividendes qui ont subi la retenue du précompte mobilier libératoire et qui n’ont pas été mentionnés dans la déclaration fiscale est toutefois encore sujet à controverse.

Dans un arrêt du 15 décembre 2020, la Cour d’appel de Gand a considéré que les règles de procédure interne et de déclaration ne pouvaient s’opposer à l’obligation imposée par la convention fiscale franco-belge. La Cour de cassation devrait également se prononcer sur cette question.  Dans l’attente, nous ne pouvons que conseiller aux contribuables qui souhaitent bénéficier de ce crédit d’impôt, de renseigner les dividendes dans leur déclaration fiscale.

Pour les dividendes de source française perçus antérieurement à 2020, l’administration fiscale belge n’autorise l’octroi du crédit d’impôt que si les dividendes ont été repris dans la déclaration fiscale ou intégrés dans la base imposable par l’administration et qu’une réclamation a été introduite dans le délai légal de 6 mois.

Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, nombreux contribuables qui n’avaient plus la possibilité d’introduire une réclamation dans le délai de six mois, ont introduit une demande de dégrèvement d’office pour « double emploi » dans le délai prolongé de 5 ans.

Dans sa circulaire, l’administration belge rejette les demandes de dégrèvement d’office, considérant qu’il n’y aurait pas de « double emploi » en l’espèce, la convention franco-belge prévoyant expressément la taxation de ces dividendes dans les deux Etats. Cette position est fortement critiquable et fera sans aucun doute également l’objet de nouveaux débats devant les juridictions.