COVID19 – Déductibilité fiscale exceptionnelle pour les bailleurs abandonnant leurs loyers au profit des entreprises locataires non liées

04/05/2020

L’article 3 de la Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 permet, de façon exceptionnelle, la déductibilité des abandons de loyers consentis aux entreprises par les bailleurs entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 de manière à inciter les bailleurs à renoncer aux loyers à percevoir pour permettre aux entreprises locataires de contenir leur endettement.

Il assouplit également les contraintes du locataire liées à la limitation du bénéfice d’imputation de ses déficits reportables.

1. Le droit existantPour les sociétés qui consentent des abandons de créances, le régime fiscal des abandons de créances est strictement encadré par l’article 39 du code général des impôts (CGI) qui réserve ainsi la déductibilité aux aides à caractère commercial (à l’exclusion des aides à caractère financier), consenties à une autre entreprise sous réserve qu’elles soient consenties dans l’intérêt de l’entreprise créancière, et qu’elles relèvent d’un acte de gestion normal trouvant son fondement dans l’existence d’une contrepartie réelle et suffisante.

Certaines dispositions légales permettent néanmoins de faciliter la déductibilité des abandons de créances consentis à l’égard d’entreprises en difficulté (dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement, d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires, ou lors d’une procédure de conciliation en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce, ainsi que dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité), sans exiger que ces critères soient remplis.

Pour les sociétés bénéficiaires d’abandons de créance, en application du I de l’article 209 du CGI, les entreprises peuvent imputer leur déficits reportables au titre d’exercices antérieurs sur les bénéfice de l’exercice suivant dans la limite d’un plafond de 1 million d’euros, majoré d’un montant de 50 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant la limite d’un million d’euros.

Ce plafond ne s’applique toutefois pas aux sociétés bénéficiant d’abandons de créances consentis dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires, ou lors d’une procédure de conciliation en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce, ainsi que dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.

2. Les mesures exceptionnelles pour les bailleurs– Pour les entreprises bailleresses, un nouveau cas dérogatoire de déductibilité d’abandons de créances est prévu au profit de bailleurs consentant aux entreprises locataires une remise ou une annulation de loyers, sans exiger que l’entreprise bénéficiaire ne fasse l’objet d’une procédure collective comme le prévoit le droit en vigueur (nouveau 9° du 1 de l’article 39 du CGI) . La mesure s’applique aux exercices clos à compter du 15 avril 2020 des entreprises.

La mesure vise les abandons de créances de loyers et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020, et afférents à des  immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 de l’article 39 du CGI, dans leur intégralité.

Cette possibilité est également offerte aux personnes relevant des bénéfices non commerciaux, ce qui vise les situations de sous-location, ainsi qu’aux bailleurs particuliers.

Ainsi, parallèlement, pour les particuliers, le nouvel article 14 B du CGI précise que les abandons ou renonciations consentis par le bailleur au profit de l’entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions du nouveau 9° du 1 de l’article 39 du CGI ne constituent pas un revenu imposable, en précisant que cette disposition ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation.

L’article prévoit également que lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

La mesure exceptionnelle accordée aux bailleurs profite aux entreprises locataires qui voient les conditions d’imputation de leurs déficits reportables assouplies – Les locataires constateront un profit imposable égal au montant des loyers ainsi abandonnés, profit qui ne sera pas retenu pour le calcul de la limitation de l’imputation des déficits reportables.

Les dispositions dérogatoires prévues pour l’imputation des déficits antérieurs des entreprises en difficultés sont ainsi étendues aux locataires qui bénéficient d’abandons de loyers entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances mentionnés au 9° du 1 de l’article 39, la limite de 1 millions d’euros prévue à l’article 209 du CGI est majorée du montant de ces abandons de créances.