Arrêt du 1er décembre 2015

12/08/2016

N° pourvoi 14-20.668, Publié au bulletin

Les honoraires de l’avocat chargé d’assister le débiteur dans l’exercice de ses droits propres sont éligibles au traitement préférentiel

Les faits :
Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire demande le remboursement des honoraires de l’avocat chargé d’assister la société en liquidation judiciaire dans l’exercice de ses droits propres.

La question posée :
Les honoraires de l’avocat chargé d’assister le débiteur dans l’exercice de ses droits propres sont-ils éligibles au traitement préférentiel de l’article L. 622-17, I du code de commerce ?

Position de la cour d’appel :
La cour d’appel rejette la demande de remboursement aux motifs que « ces honoraires ne peuvent être considérés comme étant une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture et ne peuvent être supportés par l’actif de la procédure collective. »

Le texte applicable :
L’article L. 622-17, I du code de commerce dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »

La solution :
L’arrêt de la cour d’appel est cassé au visé de l’article L. 622-17, I du code de commerce, aux motifs que :

« Qu’en statuant ainsi, en excluant par principe que la créance d’honoraires de l’avocat du débiteur assistant celui-ci dans l’exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Observations :

Par cet arrêt de principe, la Cour de cassation considère que la créance d’honoraires de l’avocat chargé d’assister le débiteur dans l’exercice de ses droits propres peut naître pour les besoins du déroulement de la procédure.

Cette solution, qui mérite l’approbation, n’est pas nouvelle : la Cour de cassation a déjà considéré que « le fait que la créance de dépens soit née à l’occasion de l’exercice par le débiteur de son droit propre n’est pas un critère pertinent pour distinguer les créances, postérieures à l’ouverture de la procédure, utiles au déroulement de celle-ci, et donc éligibles [au traitement préférentiel], de celle qui ne le sont pas, les notions d’exercice d’un droit propre et de besoins du déroulement de la procédure pouvant se rejoindre. »

Les droits propres du débiteur doivent pouvoir être assurés même, et surtout, lorsqu’ils se trouvent en conflit avec le mandataire de justice.

L’arrêt