Contrat en cours – Responsabilité de l’administrateur judiciaire

03/06/2016

Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-21.664 , publié au bulletin

Les faits :
Après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 14 février 2002, l’administrateur, interrogé le 25 février 2002 par un cocontractant, accepte la poursuite d’un contrat d’abonnement.

Le tribunal adopte, le 9 avril 2002, un plan de cession et la société cocontractante, n’étant pas réglée de sa facture, assigne l’administrateur judiciaire en responsabilité devant le tribunal de grande instance.

Rappel du texte :
Selon l’article L. 622-13, l’administrateur judiciaire peut exiger l’exécution d’un contrat en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Il fait ce choix au vu des documents prévisionnels dont il dispose afin de s’assurer à ce moment qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer le cocontractant.

S’il s’agit d’un contrat à exécution successive ou à paiement échelonné, il doit y mettre fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas de fonds nécessaires pour remplir ses obligations.

La problématique posée : une obligation de moyen
Le contrôle de l’administrateur judiciaire s’effectue au moment du choix mais également pour des contrats à exécution successive à chaque échéance.

C’est à la date de l’exercice de son option que l’administrateur judiciaire doit vérifier si les documents prévisionnels permettent au débiteur de faire face à l’échéance.

S’il doit justifier avoir procédé à l’examen des comptes prévisionnels, il n’est pas garant du paiement.

La réponse de la Cour de cassation :
La cour d’appel avait considéré que l’administrateur judiciaire aurait dû vérifier au moment du renouvellement si la trésorerie de l’entreprise permettait ou non de faire face à ce règlement.

La Cour de cassation considère qu’il n’y aurait eu faute de l’administrateur judiciaire que s’il avait eu conscience que la trésorerie était insuffisante.

Morale :
Au croisement d’intérêts contradictoires, l’administrateur judiciaire qui n’est pas tenu d’une obligation de résultat a fait ici preuve de diligence en vérifiant que les prévisions de trésorerie lui permettaient de faire face aux obligations du contrat.

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