Le défaut de déclaration de créance peut constituer une faute séparable des fonctions du dirigeant (Cass. com 27 mai 2014, n°12-28.657)
Pour rappel, le dirigeant d’une société est personnellement responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion, lorsqu’elles sont séparables de ses foncions (art. L.223-22, al 1er, Code de commerce). Constitue une faute séparable des fonctions de dirigeant la faute :
– intentionnelle,
– d’une particulière gravité,
– et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant (Cass. com 20 mai 2003, n°99-17.092).
Une société mère (la société PAAM investissements) fait l’objet d’un redressement judiciaire, sa filiale (la société PAAM logistique) d’une liquidation judiciaire. Ces deux sociétés ont un même gérant. La filiale détient sur la mère une créance correspondant à une avance en compte d’associé. C’est le montant de ce compte courant débiteur que le gérant « oublie » de déclarer au passif de la mère.
Après avoir rappelé les critères de la faute séparable des fonctions du dirigeant, la Cour de cassation estime qu’engage sa responsabilité à ce titre le gérant qui s’abstient de mentionner la créance de la filiale sur la liste des dettes de la société mère remise au mandataire judiciaire de celle-ci et qui, en ne la déclarant pas, a sciemment voulu avantager la société mère au détriment de la filiale et de ses créanciers, les privant de la possibilité d’obtenir un règlement dans le cadre du plan de redressement.
C’est ce caractère délibéré car intéressé du traitement par le dirigeant du compte courant débiteur proche de l’ABS qui peut expliquer la décision des juges du fond ici approuvée par la Cour de Cassation, quant au fondement juridique, il s’explique par la date des faits postérieurs à l’ouverture de la procédure, l’article L.651-2 n’étant pas applicable.