Procédure européenne d’insolvabilité et détermination de la juridiction compétente (Cass.com 27 mai 2014, n°13-14.956)
Une personne physique domiciliée en France demande à une juridiction française d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire, faisant valoir d’une part que le centre de ses intérêts principaux se situait en France, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n °1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, qui dispose que « les juridictions de l’Etat membre de l’Union Européenne) sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité », d’autre part, que la décision allemande se heurte à ‘l’ordre public international dès lors que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté en violation de l’article 6 de la CESDH et l’article 3 du RE 1346/2000 du 29 mai 2000 ».
Les juges du fond se déclarent incompétents au motif qu’une juridiction allemande a déjà ouvert une procédure d’insolvabilité à son égard après avoir retenu que son centre des intérêts principaux était localisé en Allemagne.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la personne physique. En présence d’une décision ayant ouvert la procédure principale d’insolvabilité dans un Etat membre de l’Union européenne, une juridiction française ne peut pas ouvrir à l’égard du débiteur une autre procédure principale. En effet, en vertu du principe de confiance mutuelle, le conflit de juridiction se résout en faveur de la décision d’ouverture déjà intervenue qui doit être internationalement reconnue. Les dates respectives de saisine des juridictions sont sans importance, seul compte la date d’ouverture de la procédure collective.