Fusion-absorption : opposabilité du jugement rendu contre la société absorbée (Cass. Soc. 13 mai 2014, n°12-29.012)
Un employé de la société Ares France est licencié le 6 avril 2006 pour motif économique. La société est placée en redressement judiciaire le 5 avril 2006. Un plan de continuation est arrêté le 4 avril 2007. L’employé saisit la juridiction prud’homale afin de voir constater la nullité de son licenciement. Par jugement du 21 mai 2008, le tribunal de commerce a autorisé la fusion absorption de la société Ares par la société Lancry protection sécurité, qui est intervenue le 23 août 2008. La société Ares France est radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 septembre 2008. Après l’audience des débats ayant eu lieu le 4 avril 2008, le conseil de prud’hommes constate dans un jugement (définitif) du 17 octobre 2008, la nullité du licenciement du salarié et fixe sa créance au passif de la société Ares France. L’ex-employé saisit la formation de référé du conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de sa créance.
Les juges du fond ordonnent à la société Lancry de verser à l’ancien employé une certaine somme au titre de la créance mise à la charge de la société Ares France par le jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société absorbante. Selon les magistrats du quai de l’horloge, lorsque la créance du salarié est fixée dans le cadre de la vérification du passif de la société absorbée et que cette dernière n’était pas dissoute et liquidée au jour de l’ouverture des débats devant la juridiction prud’homale, l’admission de cette créance au passif de la société absorbée est opposable à la société absorbante en raison de la fusion-absorption qui opère un transfert universel du patrimoine.