Le commissaire à l’exécution du plan n’a pas de qualité pour agir après expiration de sa mission (Com., 17 décembre 2013, F-P+B, n° 12-23.510)

28/02/2014

Pour rappel, l’article L.626-2 alinéa 1er du code de commerce énonce que le commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan est nommé pour toute la durée de ce dernier, autrement dit jusqu’au paiement intégral du prix de cession par le repreneur.

Le commissaire à l’exécution du plan est ainsi pleinement investi des pouvoirs permettant l’exercice de sa mission pendant toute la durée du plan. A l’expiration de cette durée, il lui reste des fonctions circonscrites à la vente des biens du débiteur non compris dans le plan de cession.

Dans son arrêt du 17 décembre 2013, la Cour de Cassation rappelle que « si le commissaire à l’exécution du plan demeure en fonction pour vendre les actifs non compris dans le plan de cession lorsque sa mission est expirée, il n’a plus qualité pour agir en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte ».

Le commissaire à l’exécution du plan est donc irrecevable à exercer une action en nullité de la période suspecte quand bien même cette dernière permettrait de vendre les biens réintégrés dans le patrimoine de l’entreprise en difficulté.

Observation :       Solution conforme à la jurisprudence, le commissaire à l’exécution du plan aurait dû se réveiller avant l’expiration de la durée de sa mission.