Publication de l’ordonnance transposant les articles 17 à 23 de la directive droit d’auteur

27/05/2021

La ministre de la culture a présenté, mercredi 12 mai 2021, l’ordonnance transposant, en droit français, les articles 17 à 23 de la directive droit d’auteur[1].

L’ordonnance, qui modifie le code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI « ), prévoit notamment:

(i) Pour la transposition de l’article 17 de la directive droit d’auteur,

  • En premier lieu, que la définition de « fournisseur de service de partage de contenus en ligne » visela personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public accès à une quantité importante d’œuvres ou d’autres objets protégés télé-versés par ses utilisateurs que le fournisseur de service organise et promeut en vue d’en tirer un profit, direct ou indirect, à l’exclusion (i) des encyclopédies en ligne à but non-lucratif, (ii) des répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, (iii) des plateformes de développement et de partage de logiciels libres ; (iv) des fournisseurs de services de communication électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972, (v) des fournisseurs de places de marché en ligne ; (vi) des services en nuage entre entreprises ; et (vii) des services en nuage qui permettent aux utilisateurs de télé-verser des contenus pour leur usage strictement personnel.
  • En deuxième lieu, que le fait, pour les fournisseurs de service de partage de contenus en ligne, de donner accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur et par les droits voisins télé-versées par des utilisateurs, est un acte de représentation et nécessite, de facto, l’autorisation des titulaires de droits. 

En l’absence d’autorisation, les fournisseurs de service de partage de contenus en ligne sont responsables des actes d’exploitation non-autorisés d’œuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins, à moins de démontrer les trois conditions suivantes :

(a) Ils ont fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ;

(b) Ils ont fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l’indisponibilité d’œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits leur ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu’ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires ;

(c) Ils ont en tout état de cause agi promptement, dès réception d’une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l’accès aux œuvres faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de leur service, et ont fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient télé versées dans le futur, en application du (b).

  •     En troisième lieu, que ces dispositions doivent se concilier avec le libre usage des utilisateurs et ne peuvent avoir pour effet de les priver du bénéfice effectif des exceptions au droit d’auteur.

Le législateur prévoit notamment que les fournisseurs d’un service de partage de contenu en ligne doivent rendre accessible aux utilisateurs de leur service un dispositif de recours et de traitement de plaintes internes relatives aux situations de blocage ou de retrait.

Il est également prévu qu’en plus de la possibilité de saisir le juge, l’utilisateur peut saisir, en plus, la Hadopi en cas de litige sur les suites données par le fournisseur du service à sa plainte. 

  •     En quatrième lieu, que les dispositions précitées sont applicables à partir du 7 juin 2021 aux œuvres et objets ayant fait l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur et des droits voisins à la date de publication de l’ordonnance, c’est-à-dire, le 13 mai 2021, y compris ceux télé-versés antérieurement à cette date.

(ii) Pour la transposition des articles 18 à 23 de la directive droit d’auteur,

  •     En premier lieu, s’agissant du principe d’une rémunération « appropriée et proportionnelle », l’ordonnance complète les articles L. 131-4 et L. 131-5 du CPI qui prévoyaient déjà le principe d’une rémunération proportionnelle de l’auteur mais ajoute que l’auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d’exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le cessionnaire.
  •     En deuxième lieu, le principe de reddition des comptes, prévu pour le contrat d’édition aux termes de l’article L. 132-17-3 du CPI, est étendu à l’hypothèse de la transmission par l’auteur de tout partie de ses droits d’exploitation.
  •     En troisième lieu, l’auteur dispose désormais de la possibilité de résilier de plein droit le contrat afférent à la transmission de ses droits, s’ils ne font pas l’objet d’une exploitation.

Les mêmes dispositions sont prévues en matière de droits voisins.

Le Cabinet UGGC Avocats et son équipe spécialisée en droit d’auteur se tiennent à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet.

Par l’équipe IP/IT du Cabinet UGGC Avocats                                

Source : Ministère de la Culture


https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496429

[1] Directive (UE) 2019/790 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=DA