Une nouvelle « Prime Macron » en 2021 ?
Rappels sur l’historique de la « prime Macron » :
A l’origine présentée comme une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle en réaction aux manifestations des gilets jaunes en 2018, le Président de la République Emmanuel Macron encourageait les employeurs qui le pouvaient à verser une prime de fin d’année à leurs salariés, exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations patronales et salariales et de contributions sociales (CSG et CRDS), dans la limite d’un plafond de 1 000 euros par bénéficiaire[1].
La « prime Macron » a ensuite été reconduite pour l’année 2020[2]. Dans le contexte de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, les modalités de versement de cette prime ont été assouplies par ordonnance du 1er avril 2020[3], supprimant la condition initiale de signature d’un accord d’intéressement, et reculant la date de versement de la prime au 30 août 2020, puis au 31 décembre 2020[4].
Qui sont les employeurs concernés ?
Cette prime peut être versée par tous les employeurs soumis à l’obligation d’affiliation à l’assurance chômage, ainsi que par certains employeurs à statut particulier, comme les établissements publics à caractère industriel et commercial ou les sociétés d’économie mixte[5].
Qui sont les bénéficiaires de la « prime Macron » ?
En 2019 et 2020, tous les salariés pouvaient prétendre au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dès lors que l’employeur le prévoyait par un accord collectif ou une décision unilatérale.
Quelles conditions d’exonération fiscale et sociale ?
En 2020, pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur, la prime devait être versée à des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail ou aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, présents à la date de versement de la prime, ou à la date de dépôt de l’accord d’entreprise ou de groupe, ou de la signature de la décision unilatérale instituant la prime, dont la rémunération brute au cours des douze mois précédant le versement ne dépassait pas trois fois le SMIC annuel, ou un plafond inférieur fixé par l’employeur.
A défaut d’accord d’intéressement conclu par l’employeur, la prime devait par ailleurs être plafonnée à 1 000 euros par bénéficiaire.
Ce montant pouvait être doublé et atteindre 2 000 euros par bénéficiaireen présence d’un accord d’intéressement conclu avant le 30 août 2020.
Une nouvelle « prime Macron » pour 2021 ?
Lors d’une conférence sur le dialogue social tenue le 15 mars 2021, le gouvernement s’est exprimé favorablement à la reconduction de la « prime Macron », et souhaite cibler particulièrement les salariés dits de « deuxième ligne », désignés comme « ceux dont la présence au travail s’est avérée indispensable pour assurer la continuité économique du pays tout au long de la crise ». 17 familles de métiers ont été identifiées comme constituant cette deuxième ligne parmi lesquels notamment, les ouvriers du gros œuvre du bâtiment et du second œuvre du bâtiment, des travaux publics, des industries agro-alimentaires, de la manutention, les agents de gardiennage et de sécurité, les agents d’entretien, les conducteurs de véhicules, ou encore les vendeurs en produit alimentaire[6].
Comme en 2019 et en 2020, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat serait exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire.
Les entreprises pourront augmenter ce montant jusqu’à 2 000 euros à condition :
- D’avoir conclu un accord d’intéressement ou ;
- D’avoir engagé des négociations pour revaloriser les conditions de travail des salariés dits de deuxième ligne, soit au niveau de la branche professionnelle, soit au niveau de l’entreprise, par un accord de méthode ou une négociation directe.
Les conditions d’exonération fiscale et sociale devraient rester soumises à un plafond de rémunération, non encore défini. La date limite de conclusion d’un accord d’intéressement, de versement de la prime, les critères d’attribution et de modulation seront précisés par le texte qui mettra en place la « prime Macron » pour 2021.
[1] Loi 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales – Article 1
[2] Loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 – article 7
[3] Ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020
[4] Loi de finance rectificative n°2020-935 du 30 juillet 2020
[5] Articles L. 5422-13 et L. 5424-1, 3 ° à 6° du code du travail
[6] Groupe de travail paritaire sur « les formes particulières de l’emploi » tenu le 12 mars 2021