Commande de photographies : pas de contrefaçon lorsque les tirages proviennent de directives précises du client

18/02/2021

Selon une décision de la Cour d’Appel de Paris en date du 22 janvier dernier, les photographes professionnels ne peuvent interdire la reproduction de leurs photos, réalisées selon des directives précises du client, sur d’autres supports que ceux prévus lors de la commande et donc non prévus au contrat.

Début 2013, un photographe professionnel est sollicité par une agence de production de films publicitaires pour la mise en place d’une production « packshots »[1] haut de gamme illustrant les produits d’une marque de produits cosmétiques.

Dans le cadre de cette campagne, le photographe a ainsi réalisé quatre photographies de rouge à lèvres et trois photographies d’un mascara, selon des directives précises de la marque de cosmétiques.

Ce dernier a par factures concédé à l’agence de production pour laquelle il a été sollicité les droits presse, web et merchandising pour une durée d’un an sur ces photographies.

En 2016, celui-ci constate que la marque de cosmétiques, rachetée par une autre société, exploite toujours ces photographies dont il est l’auteur « pour illustrer les produits de maquillage sur tout support ».

Après mise en demeure infructueuse et tentative de règlement amiable, le photographe a assigné la société ayant racheté la marque de cosmétiques devant le Tribunal judiciaire pour contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme.

Alors que le Tribunal judiciaire a écarté l’originalité des photographies en cause, le photographe soutient devant la Cour d’appel « que ces photographies ne sont pas la représentation fidèle des objets photographiés mais bien une représentation idéalisée et fantasmée, reflet de sa personnalité. ».

Néanmoins, la Cour d’Appel retient que les choix dont se prévaut le photographe « tels les effets de contraste entre le flacon aux couleurs saturées sur un fond intégralement blanc, la mise en scène et l’orientation du produit, le jeu de brillances et reflets révélant les matières de l’objet, la succession de reflets allant du blanc au gris donnant à penser qu’une lumière parvient de l’arrière du produit » ne résulte non pas des décisions arbitraires du photographe mais « des indications précises » de la marque de cosmétiques, « que le photographe s’est appliqué à reproduire tant s’agissant de la mise en scène que des effets de brillance et de reflet. ».

La liberté du photographe en termes de cadrage (…) apparaît pour la Cour très limitée, et « le travail de post-production/retouche réalisé pour obtenir la photographie souhaitée apparaît être non pas dû à un parti pris du photographe, mais à un travail technique destiné à aboutir au résultat souhaité » par la marque de cosmétique « notamment en terme de reflet, tel qu’illustré par les clichés qu’elle a joint à ses directives ».

Il en ressort ainsi que pour réaliser les clichés en cause, le photographe n’a pas démontré « avoir fait des choix personnels et arbitraires du sujet, de la mise en scène de l’objet photographié, de la composition, du cadrage, de l’angle de prise de vue ou des modifications après la prise du cliché, traduisant une démarche propre et une recherche esthétique, révélant ses compétences et sa sensibilité personnelles. Il a suivi les directives précises de la société Bourjois pour reproduire au plus proche les précédents qui lui ont été soumis. ».

Enfin, la Cour n’a pas retenu un comportement parasitaire par la marque de cosmétique, dans la mesure où les factures éditées avec la mention « Droits et royalties » ne comportait « nullement une durée limitée dans le temps » et n’excluait pas les utilisations reprochées par le photographe à la marque « à savoir l’utilisation des clichés dans les vitrines des magasins ou à des fins promotionnelles sur son site internet pour illustrer des produits destinés à la vente », « l’usage sur des sites internet de sociétés tierces ne pouvant être opposé à » la marque de cosmétique, « aucune précision quant à une exploitation limitée à la reproduction des « packs-shot » n’étant avérée contrairement à ce qu’allèguait » le photographe.

Notre Cabinet UGGC et son équipe d’Avocats spécialisés en droit d’auteur sont à votre disposition pour vous assister dans la protection de vos intérêts juridiques et économiques.

Par l’équipe IP/IT du cabinet UGGC Avocats

Source : Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 22 janvier 2021, n° 19/10814


[1]Des plans d’identification d’un produit, selon l’arrêté du 24 janvier 1983 relatif à l’enrichissement du vocabulaire de l’audiovisuel et de la publicité